CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 21/08493

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/08493 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6XE

[N] [F]

C/

SA EURONEWS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Octobre 2021

RG : 19/00740

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 MARS 2025

APPELANT :

[P] [N] [F]

né le 18 Mai 1968 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société EURONEWS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Béatrice DUVAL-PENET, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Françoise CARRIER, Magistrate honoraire

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [N] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 14 juillet 1997 par la société Euronews, chaîne internationale d'information, en qualité de monteur news.

Selon avenant du 30 septembre 2002, il s'est vu confier le poste de chef monteur.

Courant 2016, un projet de réorganisation a été présenté au comité d'entreprise, prévoyant 148 modifications de contrat, 98 suppressions de poste et 64 créations de poste. Le 5 janvier 2017, la DIRECCTE a validé le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) contenu dans l'accord collectif majoritaire.

Dans ce cadre, M. [N] [F] s'est vu proposer le 17 janvier 2017 une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a tacitement acceptée le 24 mai suivant.

Le 23 novembre 2017, il a rompu la période probatoire prévu à son avenant modificatif, laquelle devait de terminer le jour même.

Il a été licencié pour motif économique le 8 mars 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat ayant été rompu le 19 mars 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 octobre 2021, a dit que les demandes relatives au licenciement sont irrecevables car prescrites et a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [N] [F] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024 par M. [N] [F] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024 par la société Euronews ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

- Sur la recevabilité :

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1233-67 du code du travail : ' L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.' ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2228 du code civil : 'La prescription se compte par jours, et non par heures.' et que, selon l'article 2229 du même code : 'Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.' ; qu'il résulte du premier de ces textes que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai et du second que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ;

Attendu qu'en l'espèce M. [N] [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 19 mars 2018 et a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 2019 ; qu'il a dès lors agi dans le délai de douze mois et que son action est recevable ;

- Sur le fond :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la perso