CHAMBRE SOCIALE B, 14 mars 2025 — 21/06994
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06994 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N25H
Société ABC BORNE
S.A.S. DJH BATIMENTS
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 07 Septembre 2021
RG : 20/02806
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTES :
Société ABC BORNE -
Intervenante forcée venant aux droits de la sociéte DJH BATIMENTS ([Adresse 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[E] [S]
née le 25 Juin 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/028970 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [S] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 mars 2008 par Mme [H] [V], exerçant sous l'enseigne Isolation Projection Etanchéité (IPE) [V], en qualité de secrétaire.
Son contrat a été transféré le 1er mai 2015 à la société Isolation Protection Etanchéité (IPE), qui a conclu avec Mme [V] un contrat de location-gérance portant sur le fonds artisanal dont cette dernière est propriétaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment.
Le 2 juillet 2019, la société IPE et Mme [S] ont régularisé une rupture conventionnelle à effet au 31 juillet suivant.
La société IPE a été placée en liquidation judiciaire le 7 novembre 2019.
Saisi par Mme [S] le 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 7 septembre 2021 :
- déclaré l'action de la salariée recevable ;
- dit que la rupture conventionelle est nulle et que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société DJH Bâtiments, désormais locataire-gérante du fonds artisanal de Mme [V], à payer à Mme [S] les sommes de :
- 7 104,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- 870,70 euros brut au titre du solde des congés payés,
- 4 095,10 euros brut, outre 409,51 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 6 482,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 17 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] à rembourser à la liquidation judiciaire de la société IPE Isolation la somme de 6 482,50 euros correspondant au montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné le remboursement par la société DJH Bâtiments des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- ordonné sous astreinte à la société DJH Bâtiments de remettre à Mme [S] les documents de rupture rectifiés, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- mis hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 16 septembre 2021, la société DJH Bâtiments a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'a pas de pouvoir pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [S], qui demandait de voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité pour agir et autorité de la chose jugée au regard des dispositions critiquées, ce pouvoir relevant de la cour statuant au fond.
Vu la demande conseiller