1ère chambre civile A, 27 février 2025 — 21/00729
Texte intégral
N° RG 21/00729 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL7B
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 30 décembre 2020
( 1ère chambre civile)
RG : 19/03096
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTS :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
INTIMEES :
Mme [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
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Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024
Date de mise à disposition : 17 octobre 2024 prorogée au 19 décembre 2024, 23 janvier 2025, 20 février 2025 et 27 Février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 13 septembre 2011, le docteur [L], proctologue, a adressé Mme [T] [I] à son confrère [C] [J], chirurgien, pour un abcès de la marge anale avec fistule.
Le 15 septembre 2011, le docteur [J] a pratiqué une mise à plat du trajet fistuleux accompagnée d'un drainage par lien élastique dans les locaux de la [Adresse 8].
Des douleurs et écoulements purulents constatés les 26 octobre 2011 et 08 décembre 2011 ont justifié un examen IRM, réalisé le 28 décembre 2011, concluant à une récidive de fistule.
Le 17 janvier 2012, le docteur [J] a pratiqué une nouvelle résection chirurgicale avec mise en place d'un lien élastique.
Les consultations ultérieures ont révélé une absence de cicatrisation de la plaie, accompagnée de douleurs persistantes et d'une incontinence aux gaz et aux selles liquides.
Le 13 novembre 2013, le Professeur [Y] du Centre hospitalier universitaire de [Localité 12] a pratiqué une réparation sphinctérienne directe sous anesthésie générale et prescrit une rééducation sphinctérienne ano-rectale.
Le 24 mai 2016, le Professeur [Y] a pratiqué une quatrième intervention chirurgicale avec réparation sphinctérienne par plastie.
L'opération a donné de bons résultats, malgré une persistance de l'incontinence aux selles liquides et Mme [I] a repris le travail en février 2018 sur un poste aménagé.
Mme [I] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (la commission), qui a désigné le docteur [V] en qualité d'expert.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 23 avril 2014, sur la foi duquel la commission a estimé qu'il n'existait pas de manquement aux règles de l'art et aux bonnes pratiques médicales dans la prise en charge de Mme [I] par le docteur [J] ainsi que par la [Adresse 8].
Par ordonnances des 04 septembre 2017 et 27 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a désigné le professeur [B] en qualité d'expert, avec mission d'usage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2019, en concluant à un défaut d'information sur les risques d'incontinence post-opératoire en amont de l'intervention du 17 janvier 2012, avec cette précision que la délivrance de l'information n'aurait pas dispensé Mme [I] de l'intervention chirurgicale, mais l'aurait peut être conduite à demander un second avis et qu'il pouvait être retenue une perte de chance à l'origine des préjudices évaluée à 30%.
Par assignation du 20 septembre 2019, Mme [I] a fait citer M. [J] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne, afin d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité du praticien médical et l'indemnisation de ses préjudices.
La société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (la MACSF) est i