Hospitalisation D'office, 14 mars 2025 — 25/00018

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Texte intégral

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTS2

N° Minute :

Notification le :

14 mars 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

Appel d'une ordonnance 90/2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 25 février 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 10 mars 2025

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [H] [G] [D]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]

né le 12 Juillet 2002 à [Localité 7](CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 1]

assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Madame [S] [I] [D]

née en à

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a régulièrement communiqué à Guillaume GIRARD, avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 mars 2025.

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 13 mars 2025 par Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier.

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce [S] [T] [D], s'ur de [H] [G] [D], en date du 14 février 2025, et le certificat médical initial du Docteur [V] établi à la même date, faisant état d'une rupture de traitement et d'une agitation psycho-motrice';

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] de [Localité 5] en date du 14 février 2025 de monsieur [H] [G] [D]';

Vu le certificat médical de 24H établi par le docteur [E] [M] le 15 février 2025 et le certificat médical de 72H établi par le docteur [F] le 17 février 2025';

Vu le certificat médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire établi par la docteure [W] le 21 février 2025';

Vu la décision du 25 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète, notifiée le même jour à [H] [G] [D] qui n'a pas souhaité signer ;

Vu l'appel interjeté par [H] [G] [D] par courrier dont le cachet de la poste est daté du 6 mars 2025 et reçu au greffe de la Cour le 10 mars 2025';

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la Cour du 13 mars 2025, [H] [G] [D] ayant signé le récépissé d'avis d'audience le 11 mars 2025.

Par conclusions écrites du 12 mars 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée au regard du certificat médical circonstancié du Docteur [B].

Le 11 mars 2025, le Docteur [B] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, le conseil de [H] [G] [D] relève s'agissant de la procédure :

- que le certificat initial vise l'urgence, ce qui suppose la démonstration d'un risque grave à l'atteinte à l'intégrité physique, alors qu'il est mentionné «'délire, rupture de traitement, agitation psycho-motrice'», et qu'en tout état de cause, la notion d'urgence n'est pas circonstanciée.

- que les formulaires de notifications d'admission et de maintien en soins psychiatriques du centre hospitalier ne contiennent aucune date.

- que ne figure pas la délégation de signature relative à [R] [J] qui a signé la décision d'admission et la requête au juge des libertés et de la détention.

- que la notification de l'entier dossier n'a pas été faite à la Commission départementale des soins psychiatriques, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel formé par [H] [G] [D] est recevable pour avoir été formé dans les conditions et dans le délai prescrits par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19.

L'avis du ministère public a été communiqué aux parties à l'audience.

La régularité de la procédure a fait l'objet de contestations.

L'article L3216-1 alinéa 2 du CSP dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

. Conformément à l'article L3212-3 du CSP, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement