Hospitalisation D'office, 14 mars 2025 — 25/00017

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Texte intégral

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTO5

N° Minute :

Notification le :

14 mars 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

Appel d'une ordonnance 25/0101 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 28 février 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 04 mars 2025

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [O] [M]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]

née le 29 Avril 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 mars 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 13 mars 2025 par Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier.

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 14 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu le certificat médical péril imminent établi le 20 février 2025 par le docteur [Y] faisant état d'une décompensation délirante à thématique persécutive de [O] [M] ayant conduit à des attitudes hostiles, avec arrêt du traitement depuis de nombreux mois et inaccessibilité aux soins du fait des mécanismes interprétatifs et intuitifs';

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] de [Localité 5] en date du 20 février 2025 à 17H35 de madame [O] [M]';

Vu le certificat médical de 24H établi par le docteur [G] le 21 février 2025 et le certificat médical de 72H établi par le docteur [E] le 23 février 2025';

Vu le certificat médical de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire établi par le docteur [L] le 26 février 2025';

Vu la décision du 28 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence ayant autorisé le maintien des soins de la patiente en hospitalisation complète, notifiée le même jour à [O] [M] qui a signé ;

Vu l'appel interjeté par [O] [M] par courrier adressé au greffe de la Cour d'appel dont le cachet de la poste est daté du 04 mars 2025, et reçu au greffe le 6 mars 2025 ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la Cour du 13 mars 2025.

Par conclusions écrites du 12 mars 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée au regard du certificat médical circonstancié du Docteur [J] [S].

Le 11 mars 2025, le Docteur [J] [S] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, le conseil de [O] [M] souligne que celle-ci s'exprime avec clarté et qu'elle n'est pas opposée aux soins, mais seulement à une hospitalisation. S'agissant de la procédure, il relève':

- qu'au regard de l'article L3212-1 2° du code de la santé publique, en cas d'admission pour péril imminent, le centre hospitalier doit justifier de l'ensemble des recherches effectuées pour identifier les tiers ayant signalé un péril, dans le délai 24H, et qu'en l'espèce, aucune indication ne figure au certificat médical.

- que les formulaires de notifications d'admission et de maintien en soins psychiatriques du centre hospitalier ne contiennent aucune date.

- que ne figure pas la délégation de signature relative à [P] [U] qui a signé la décision d'admission et la requête au juge des libertés et de la détention.

- que la notification de l'entier dossier n'a pas été faite à la Commission départementale des soins psychiatriques, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel formé par [O] [M] est recevable pour avoir été formé dans les conditions et dans le délai prescrits par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19.

L'avis du ministère public a été communiqué aux parties à l'audience.

La procédure a fait l'objet de contestations.

. L'article L3216-1 alinéa 2 du CSP dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

. L'article L3212-1 2° du CSP prévoit notamment que le directeur de l'établissement prononce l