Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 24/03421

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre

N° RG 24/03421 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MNLB

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

Me Gabriel SABATIER

la SELARL CDMF AVOCATS

ORDONNANCE DU PRESIDENT

DU JEUDI 13 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/04321)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 05 août 2024,

suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. PIPER [Localité 6] au capital de 8.500 €, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n°905 137 386, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

S.C.I. GRENETTE au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°514 409 820, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE,

A l'audience sur incident du 07 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment débouté la société Piper [Localité 6] de sa demande d'expertise judiciaire, de sa demande de consignation sur le compte CARPA de Maître [O] [G] de l'ensemble des loyers dus au titre du commandement de payer et de tous les loyers à devoir et l'a condamnée à verser à la société Grenette la somme provisionnelle de 35.314,78 euros au titre de l'arriéré locatif des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 30 septembre 2024 par la société Piper [Localité 6] ;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 31 janvier 2025 par la société Grenette qui demande au conseiller de la mise en état de :

lui donner acte de ce qu'elle retire sa demande de radiation du rôle formée en application de l'article 524 du code de procédure civile en l'état du règlement des causes de l'ordonnance déférée par la société Piper [Localité 6],

déclarer la société Piper [Localité 6] irrecevable en son appel dirigé contre le dispositif de l'ordonnance rejetant sa demande d'expertise et en consignation des loyers commerciaux,

renvoyer la société Piper [Localité 6] à mieux se pourvoir,

condamner la société Piper [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de déclarer l'appel irrecevable, elle fait valoir que : - en vertu de l'artic1e 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, - si ce texte fait une exception, notamment « dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer » (article 795 alinéa 3 du code de procédure civile), c'est à condition, toutefois, que les conditions en soient réunies,

- l'article 272 du code de procédure civile dispose à cet égard que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime,

- l'ordonnance juridictionnelle du 5 août 2024 a débouté la société Piper [Localité 6] de sa demande d'expertise, la voie de l'appel ne lui est donc pas ouverte sur ce chef du dispositif (Civ 2ème, 12 mai 2016, n°15-17.265), -la même solution vaut pour sa demande accessoire en consignation des loyers, qui en est la conséquence, - en vertu de l'article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'une voie de recours, - contrairement aux affirmations de la société Piper [Localité 6], elle est recevable à soulever cette irrecevabilité, il est indifférent que cette exception d'irrecevabilité ainsi que la demande de retrait du rôle aient été soulevées simultanément par elle dans ses conclusions d'incident, la demande de retrait du rôle formée par application de l'article 524 du code de procédure civile ne