Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 23/03902
Texte intégral
N° RG 23/03902 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MASQ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 2022J182)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MGF (MANITOU GROUP FINANCE) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 451 190 300, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me ALVES de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Armel JUGLARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Anne Burel greffier, a entendu Me Alves en ses conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte du 19 avril 2018, la société MGF (Manitou Group Finance) a consenti un crédit-bail pour le financement d'un chariot télescopique de marque Manitou à la société Ex-Terrior.
Par acte du même jour, M. [F] [W], gérant de la société Ex-Terrior, s'est porté caution solidaire de la société Ex-Terrior dans la limite de la somme de 73.000 euros.
La société Ex-Terrior a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2019.
Par courrier du 16 décembre 2019, la société MGF a indiqué au liquidateur judiciaire que le contrat était résilié et a sollicité la restitution du matériel.
Elle a déclaré sa créance pour un montant de 76.915,87 euros Ttc à titre chirographaire le 16 décembre 2019.
Par courrier du 3 janvier 2020, le liquidateur judiciaire a acquiescé à la demande de la société et l'a invitée à procéder à la reprise du matériel. Le bien a été vendu.
Par courrier du 28 mai 2021, la société MGF a mis en demeure M. [F] [W] de lui régler la somme de 44.206,16 euros en lui indiquant que le prix de vente du matériel n'a pas permis de couvrir la dette.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
- constaté le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée de l'article 8 du crédit-bail du 19 avril 2018,
- jugé que cette clause abusive est réputée non écrite,
- rejeté en conséquence l'intégralité des demandes de la société MGF (Manitou Group Finance),
- condamné la société MGF (Manitou Group Finance) à verser à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MGF (Manitou Group Finance) aux entiers dépens de l'instance après les avoir liquidés.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société MGF (Manitou Group Finance) a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2024 à 9h52.
Les conclusions déposées par M. [F] [W] le 12 décembre 2024 à 16h5, soit postérieurement à la clôture, sont donc irrecevables.
Prétentions et moyens de la société MGF
Dans ses conclusions remises le 25 juin 2024, elle demande à la cour de :
- réformer et au besoin infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 12 octobre 2023 en ce qu'il a :
*constaté le caractère abusif de la clause de résiliation de l'article 8 du contrat de crédit-bail du 19 avril 2018,
*jugé que cette clause abusive est réputée non écrite,
*rejeté par conséquent l'intégralité des demandes de la société MGF (Manitou Group Finance),
* condamné la société MGF (Manitou Group Finance) à verser à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société MGF (Manitou Group Finance) aux entiers dépens de l'instance après les avoir liquidés,
Et par voie de réformation,
- condamner la société MGF à payer à M. [F] [W] la somme de 44.206,16 euros,
- juger que cette somme produira intérêts au taux contractuel soit 3 fois le taux légal à compter du 28 mai 2021, date du dernier décompte,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- juger que la clause contenue à l'article 8 des conditions générales ne crée pas de déséquilibre