Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 23/03707

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Texte intégral

N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAAP

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 2022J00046)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 15 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. MAXELF immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP (05) sous le numéro 852 862 366, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. NICO AERO PEINTURE au capital de 5 100,00€ immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 804 810 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, greffier, a entendu Maître Vallée en ses conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure

La société Maxelf a pour activité le transport, la maintenance et la location de hangars pour les hélicoptères.

Elle s'est vue confier par la société Jet System Hélicoptère Service le soin de préparer un aeronef de type AS350B immatriculé F-HGRU pour une mise en peinture.

La société Nico Aero Peinture, sollicitée par la société Maxelf, a établi un devis le 6 novembre 2021 d'un montant de 18.527,16 euros Ttc pour réaliser des travaux de peinture sur un hélicoptère écureuil B3 immatriculé F-HGRU et plus précisément pour une mise en peinture de l'appareil aux nouvelles couleurs de la flotte exploitée par la société Jet System Hélicoptère Service. Ce devis a été accepté par la société Maxelf.

Les travaux ont été réalisés et la société Nico Aero Peinture a adressé à la société Maxelf sa facture d'un montant de 17.866,32 euros Ttc le 15 décembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2022, la société Maxelf a contesté le travail réalisé par la société Nico Aero Peinture, l'a invitée à le reprendre et n'a réglé qu'une partie de la facture.

Sur la requête de la société Nico Aero Peinture, le président du tribunal de commerce de Gap a enjoint à la société Maxelf de payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 8.933,16 euros outre les frais de procédure par ordonnance du 7 juillet 2022.

La société Maxelf a formé opposition à cette ordonnance.

Par acte du 17 mai 2022, la société Nico Aero Peinture a assigné la société Maxelf en paiement devant le tribunal de commerce de Gap.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Gap a :

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 décembre 2022,

- déclaré recevable et partiellement fondée la société Nico Aero Peinture en ses prétentions,

- condamné la société Maxelf à verser à la société Nico Aero Peinture la somme de 9.211,88 euros,

- débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande de communication de l'entier dossier de contrôle qualité de l'appareil immatriculé F-HGRU,

- débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,

- condamné la société Maxelf à payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Maxelf a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Nico Aero Peinture de sa demande de communication de l'entier dossier de contrôle qualité de l'appareil immatriculé F-HGRU et de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive.

Prétentions et moyens de la société Maxelf

Dans ses conclusions remises le 10 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Maxelf recevable et bien fondé,

- rejeter la pièce 19 de la société nico aero peinture rédigée en langue étrangère et n'étant pas assortie d'une traduction même libre,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Maxelf à payer à la société Nico Aero Peinture la somme de 9.211