CHAMBRE 2 SECTION 1, 13 mars 2025 — 24/02692

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02692 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZD

Ordonnance de référé (N° 23/02311) rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SAS [10] prise en la personne de son représentant légal, M. [P] [O], domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Charles Delavenne, avocat plaidant, substitué par Me Anne Lefebvre, avocats au barreau de Lille,

INTIMÉES

Madame [F] [B] Veuve [O]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

Madame [R] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2024

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EXPOSÉS DU LITIGE

A la demande de Mme [F] [B], veuve [O], Mme [V] [O] et Mme [R] [O] (ci-après les consorts [K]), le président du tribunal de commerce d'Arras a, par ordonnance de référé du 20 septembre 2022, ordonné une expertise de gestion concernant la société [10], sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce, désignant Mme [N] [I] en qualité d'expert avec pour mission d'établir et présenter un rapport de conformité à l'intérêt social de la société [10] :

- des dépenses évoquées dans la lettre de la Présidence de la SAS [10] du 12 juin 2020,

- de la rémunération de son président et de son directeur général depuis la désignation de ce dernier,

- de la variation des comptes 'stocks', 'autres créances', 'charges constatées d'avances' et 'produits constatés d'avance' au bilan de la SAS [10] clos au 31 décembre 2020,

en y précisant notamment l'intérêt spécifique pour la société [10], les montants, modalités et incidences sur la situation de celle-ci, et, à cette fin, notamment :

- déterminer l'étendue des obligations dont la SAS s'est rendue ou se serait rendue débitrice et leurs conséquences financières prévisibles pour elle et les associés,

- déterminer le chiffre d'affaires réalisé et/prévisionnel se rapportant aux dépenses évoquées dans la lettre du 12 juin 2020, et les perspectives raisonnables portées par chacune,

- déterminer les conventions de toute nature, conclues relativement à ces dépenses.

L'expertise a débuté au mois de novembre 2022 et le 7 juillet 2023 l'experte a demandé au président du tribunal de commerce d'Arras de mettre un terme à cette mission par un dépôt d'un rapport de carence, faisant état du refus des parties de participer activement aux opérations d'expertise et compte tenu des risques sur la continuité de l'exploitation induits pour la société [10] si les données économiques et financières devaient être transmises aux salariées.

Dans le cadre d'un litige opposant la société [10] et la SCI [12], constituée par les consorts [K] par des apports conjoints des actions démembrées qu'elles détenaient dans le capital de la société [10], le premier président de cette cour, saisi par le président du tribunal de commerce d'Arras, a, par ordonnance du 18 juillet 2023, ordonné le renvoi du litige opposant les actionnaires de la SAS [10] devant le tribunal de commerce de Douai. En conséquence de cette ordonnance le dossier relatif à l'expertise de gestion a été également renvoyé devant le tribunal de commerce de Douai.

Au mois d'août 2023, l'experte s'est adressée au président du tribunal de commerce de Douai pour lui demander de