CHAMBRE 2 SECTION 1, 13 mars 2025 — 23/03991

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/03991 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQJ

Jugement (N° 2023000669) rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANT

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

SA BNP Paribas prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2024

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EXPOSÉS DU LITIGE

La société Trans Catalan SAS (nom commercial 'Transcatalan') était titulaire d'un compte courant professionnel ouvert le 27 janvier 2017 dans les livres de la société BNP Paribas. Par acte du 21 juin 2018, son dirigeant, M. [F] [H], s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la banque, dans la limite de 48 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix années.

La société Transcatalan a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 juillet 2022, convertie en liquidation judiciaire le 19 octobre suivant. La banque a déclaré à la procédure collective une créance au titre du solde débiteur du compte, a mis la caution en demeure de régler la créance par lettre recommandée du 10 novembre 2022, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai par acte du 13 mars 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2023 le tribunal a condamné M. [H] :

- à payer en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société Transcatalan au titre du solde débiteur en compte courant professionnel à la banque BNP Paribas la somme en principal de 48 000 euros majorée des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement,

- à régler à la banque une indemnité procédurale de 3 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

- à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers frais et dépens de l'instance,

- et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration remise au greffe le 31 août 2023, M. [H] a relevé appel du jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- annuler le cautionnement,

- subsidiairement, s'agissant de la disproportion du cautionnement, prononcer l'inopposabilité de celui-ci, en conséquence, le décharger de son engagement,

- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas avoir mieux contracté, consécutive à la violation de son devoir de mise en garde par le prêteur,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- ordonner la compensation des créances réciproques susceptibles d'exister entre les parties,

- lui accorder le droit de s'acquitter de la dette en vingt-trois mensualités de 1 000 euros et le solde à la 24ème mensualité,

en tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instanc