CHAMBRE 2 SECTION 1, 13 mars 2025 — 23/02374
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02374 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5HQ
Jugement (N° ) rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SELARL [11], prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Etienne Masson, Me Jérémie Dazza, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Association [8] [Localité 7] - agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles Croze, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2024
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EXPOSÉS DU LITIGE
La SAS [6] (ci-après 'société [5]') a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2022 désignant la SELARL [11], prise en la personne de M. [H] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a établi un relevé de créances salariales pour un montant total de 118 676,46 euros qui a été transmis à l'Unédic délégation [4] [Localité 7] le 26 août 2022, laquelle a refusé l'avance sollicitée considérant que l'état des actifs et des dépenses réalisés mettait en évidence un solde disponible de plus d'un million d'euros et que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie n'étaient pas remplies.
Le 19 octobre 2022 la SELARL [11], prise en la personne de M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], a assigné la Délégation [10] [Localité 7] en paiement, sous astreinte, du solde de relevé de créances salariales.
Par jugement du 24 avril 2023 le tribunal a débouté la société [11] ès qualités de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la décision à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2023, la SELARL [11] ès qualités a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 août 2023 la SELARL [11] ès qualités demande à la cour de :
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement,
statuant à nouveau,
- condamner l'organisme délégation [9] à lui payer la somme de 118 676,46 euros correspondant au solde des relevés de créances salariales de la société [5],
- assortir la condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour à la charge de l'Unédic délégation [3] courant à compter de la signification de l'arrêt à venir jusqu'au complet paiement des sommes dues,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de l'Unédic délégation [3],
- la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d'appel et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, l'Unédic Délégation [4] [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter la SELARL [11], ès qualités, de ses demandes,
- subsidiairement, rejeter la demande d'astreinte,
- débouter la SELARL [11] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, minimiser les sommes octroyées.
En applic