CHAMBRE 2 SECTION 1, 13 mars 2025 — 22/04573

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/04573 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIU

Jugement (N° 20/03018) rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

SARL V2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Ceetrus France

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

assistée de Me Dominique Cohen Trumer, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2023

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte du 30 avril 2004 et un avenant du 13 mars 2009, la SAS Ceetrus France, venant aux droits de la société Immochan, a donné à bail à la SARL V2 un local à usage commercial dépendant du centre commercial Auchan Noyelle Godault, pour une durée de dix années.

Le 17 février 2015 la société Ceetrus France a notifié au preneur un congé pour le 30 septembre 2015 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2015 moyennant le paiement d'un loyer minimum garanti de 83 300 euros HTHC. A cette date le loyer annuel fixe était de 70 448,48 euros HTHC.

A défaut d'accord des parties sur le montant du loyer, la société Ceetrus France a saisi le juge des loyers commerciaux qui a ordonné une expertise pour évaluer la valeur locative par jugement du 7 octobre 2016 confirmé par arrêt de cette cour du 5 avril 2018 ; l'expert a établi son rapport le 3 février 2020.

L'instance en fixation du loyer a été reprise en juillet 2020 et la société Ceetrus France a demandé la fixation du loyer à la somme de 83 300 euros hors taxes et hors charge à compter du 1er octobre 2015.

Par acte du 31 décembre 2020 la société V2 a exercé son droit d'option, mettant fin au bail au 30 septembre 2015.

Par jugement du 13 septembre 2022 le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Béthune :

- a constaté que la société V2 a renoncé au renouvellement du bail et que l'action en fixation du montant du bail renouvelé est en conséquence éteinte,

- l'a condamnée à payer à la société Ceetrus France la somme de 29 651 euros au titre des frais d'instance exposés,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance en fixation du bail renouvelé comprenant le coût de l'expertise (1 500 euros) et les frais de notification des mémoires devant le juge des loyers commerciaux,

- rejeté le surplus de la demande au titre des frais d'instance présentée par la société Ceetrus France,

- s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande en fixation de l'indemnité d'occupation due par la société V2 depuis le 1er octobre 2015,

- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Béthune (première chambre civile) auquel le dossier sera transmis par le greffe à l'issue du délai d'appel pour connaître de cette prétention,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2022 la société V2 a relevé appel du jugement aux fins d'annulation ou de réformation des dispositions la condamnant à payer la somme de 29 651 euros et les dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise et de notification des mémoires.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société V2 demande à la cour de :

- réformer le jugement s'agissant des chefs dont appel et, statuant à nouveau,

- débouter la société Ceetrus France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- réserver les dépens relatifs à la procédure de première instance en ce compris les frais d'expertis