Premier président, 14 mars 2025 — 25/00071

other Cour de cassation — Premier président

Texte intégral

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEMACON

C/

MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

UDAF 71

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[W] [K]

Expédition délivrées par télécopie le 14 Mars 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GT6W

APPELANTE :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEMACON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général

INTIMES :

MONSIEUR LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

UDAF 71

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

Madame [W] [K]

[Adresse 1]

Act Centre Hospitalier service psychiatrique

[Localité 6]

représentée par Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon intervenant au titre de la permanence, substitué par Me Nicolas BENSA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION :

Président :

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 Décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier

DÉBATS : audience publique du 14 Mars 2025

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [W] [K] a été hospitalisée sous contrainte sur décision de M. le Préfet de la Saône et Loire du 3 février 2021 au centre hospitalier service psychiatrie de [Localité 6].

Saisi pour contrôles obligatoires tous les six mois, par sa dernière ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Mâcon a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Mme [K] a bénéficié d'une levée de l'hospitalisation avec programme de soins depuis un arrêté préfectoral du 06 septembre 2023, modifié par un autre arrêté préfectoral du 31 janvier 2024.

Le dernier arrêté préfectoral maintenant Mme [K] sous mesure de soins sans consentement a été pris le 2 décembre 2024.

Depuis sa sortie d'hospitalisation, des certificats mensuels ont été rédigés les 2 décembre 2024, 31 octobre 2024, 30 septembre 2024, 02 septembre 2024, 1er août 2024, 1er juillet 2024, 30 mai 2024, 30 avril 2024, 2 avril 2024,1er mars 2024, 1er février 2024, 2 janvier 2024, 30 novembre 2023, 2 novembre 2023, 2 octobre 2023.

Elle a encore été vue en consultation les 31 janvier 2025 et le 7 février 2025 par le docteur [T].

Puis au vu d'un certificat médical du 28 février 2025, le Préfet a décidé de la réadmission de Mme [K] en hospitalisation complète.

Par requête du 6 mars 2025, le Préfet de Saône-et-Loire a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète en application des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants.

Par ordonnance du 11 mars 2025, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [K] depuis le 28 février 2025.

Le procureur de la République près le tribunal de Mâcon a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2025 à 20h48.

Il a également requis que son recours soit déclaré suspensif en raison du risque grave à l'intégrité d'autrui.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat délégué de la première présidente de la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel du Procureur de la République, et ordonné le maintien à la disposition de la justice de Mme [W] [K] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 14 mars 2025 à 11 h.

A l'audience, la représentante du Ministère Public appelant a requis l'infirmation de l'ordonnance. Elle expliqué que le juge garant des libertés a été saisi dans un cadre où, du fait de l'absence de Mme [K], il ne pouvait pas s'assurer que les droits du patient était préservé et que la mesure de liberté était nécessaire, adaptée et proportionnée, mais que si la question d'une nouvelle saisine se posera lorsque Mme [K] aura été retrouvée, le certificat médical de réintég