Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00493
Texte intégral
S.A.R.L. [6]
C/
[4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
-[5])
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
-SARL [7])
-Me DUQUENNOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIHD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/27
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2022, M. [J] (le salarié), employé de la société [6] a adressé à la [4] ([9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un canal carpien gauche.
A l'issue d'une instruction, la caisse a notifié à la société par lettre du 29 août 2022, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection du salarié relative au « canal carpien gauche » inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole tableau n°39 C.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, sur rejet implicite de cette commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 3 août 2023, a :
- débouté la société de ses prétentions,
- déclaré opposable à la société la décision de la [9] du 29 août 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par le salarié, et qualifiée de syndrome du canal carpien gauche,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 septembre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 août 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 3 août 2023,
statuant à nouveau en fait et en droit,
- déclarer la décision de prise en charge du 10 août 2022 du canal carpien gauche du salarié inopposable à son encontre,
- condamner la [9] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [9], en tous les dépens.
La [9] a adressé ses conclusions le 18 novembre 2024 aux termes desquels elle demande de :
- la recevoir en ses conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 3 août 2023, en toutes ses dispositions, et par conséquent,
- débouter la société de ses prétentions,
- déclarer opposable à la société sa décision du 29 août 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par le salarié et qualifiée de syndrome du canal carpien gauche,
- débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
MOTIFS
Sur la procédure
La cour ne peut déclarer recevables les conclusions de la [9] dès lors que s'agissant d'une procédure orale, celle-ci n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience, ni n'a sollicité la moindre dispense de se présenter à l'audience.
Dans ces conditions la présente décision sera réputée contradictoire et l'intimée défaillante sera réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré.
Sur