Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00485
Texte intégral
S.A.S. [6]
C/
[4] ([5])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
-CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
-Me DENIZE
-SAS [7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH7B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00314
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 04 décembre 2024
INTIMÉE :
[4] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 13 novembre 2024,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, la société [6] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail de M. [J], son salarié, accident survenu le 14 septembre 2021, lequel a été pris en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une contestation de cette décision, lequel, par jugement du 3 août 2023, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 14 septembre 2021,
- dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 14 septembre 2021 est opposable à la société,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Elle demande, aux termes de ses conclusions adressées le 4 décembre 2024 à la cour, de :
- la déclarer recevable en son appel,
- constater qu'en présence de ses réserves, la caisse, qui n'a recueilli aucun des deux questionnaires qu'elle a adressés à elle et à M. [J] dans le cadre de son instruction, n'était pas fondée à prendre en charge l'accident du travail déclaré,
- constater que la caisse n'a pas recueilli des éléments de nature à établie la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [J],
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ayant retenu opposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 septembre 2021 déclaré par M. [J],
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [J],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions adressées le8 octobre 2024 à la cour, la caisse sollicite le rejet de la demande d'inopposabilité et la confirmation du jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J]
- sur le principe de la contradiction
La société reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte du questionnaire qu'elle a complété alors qu'elle avait émis des réserves et constate que M. [J] n'a pas retourné le questionnaire complété.
Elle estime que la caisse n'a pu recevoir contradictoirement les observations des parties et devait alors, conformément à la circulaire 14/2018 établie par la caisse, ne pas retenir le caractère professionnel de l'accident du travail de son salarié.
La caisse soutient qu'elle a bien envoyé un questionnaire à la société et à M. [J], qu'elle n'a pas reçu en retour le questionnaire complété de la société dont elle ne justifie pas l'envoi, qu'elle a en tout état de cause respec