Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00484
Texte intégral
S.A.S. [6]
C/
[4] ([5])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
-CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
-Me DENIZE
-SAS [7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH66
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00315
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[4] ([5]) [Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 11 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIVATION
Par courriel reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon le 6 décembre 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, Ie désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Ie désistement
emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [6] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON