Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00243

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Texte intégral

S.A.S. WURTH FRANCE

C/

[I] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :

-Me BARBA

C.C.C délivrées le 27/02/25 à :

-Me BECHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFOJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00627

APPELANTE :

S.A.S. WURTH FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

[I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport, et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de:

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] (la salariée) a été embauchée par la société Wurth France (la société) par contrat à durée indéterminée du 26 mars 2018 en qualité de VRP exclusif.

En arrêt maladie depuis le 6 mars 2020, la salariée a été licenciée par lettre du 1er mars 2021 sur le motif de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'organisation commerciale de l'entreprise.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins qu'il déclare son licenciement nul compte tenu de faits de harcèlement subis et lui alloue en outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de la salariée était nul et a condamné la société à lui payer les sommes de 11 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul sur le fondement de article L. 1235-1 du code du travail, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ensuite des manquements de la société, 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 600 euros de congés payés afférents et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a interjeté appel le 28 avril 2023.

Elle demande à titre liminaire de déclarer irrecevable la demande nouvelle de la salariée au titre des congés payés puis d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, de limiter au minimum légal, soit 5 499 euros, les éventuels dommages et intérêts alloués, et de condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

La salariée demande de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de ses demandes, la nullité de son licenciement, l'indemnité de 6 000 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents, le rejet des demandes de la société, et de le réformer partiellement en ce qu'il a limité le montant des condamnations et, statuant à nouveau :

*à titre principal, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

-15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

-20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ensuite des manquements de la société ;

-2 287,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés acquis pensant son arrêt de travail ;

-4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

A titre subsidiaire, la salariée demande de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, out