Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00229
Texte intégral
[D] [X]
C/
S.A.S. ETUDES INSTALLATION MAINTENANCE INDUSTRI (EIMI)
C.C.C le 27/02/25 à:
-Me DURAND
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:
-Me COSKUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFLS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00145
APPELANT :
[D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. ETUDES INSTALLATION MAINTENANCE INDUSTRIELLES (EIMI)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christine DURAND de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport, et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de:
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] (le salarié) a été engagé le 9 décembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires, catégorie cadre, par la société études installation maintenance industrielles (l'employeur).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial.
Il a démissionné le 23 septembre 2021, avec préavis de trois mois.
Estimant que cette démission devrait produire les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 24 avril 2023.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :
- 843,90 euros de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2021,
- 83,39 euros de congés payés afférents,
- 1 500 euros de rappel de prime,
- 150 euros de congés payés afférents,
- 28 552,55 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 2 855,26 euros de congés payés afférents,
- 9 465,51 euros au titre du repos compensateur non pris,
- 946,55 de congés payés afférents,
- 30 140,10 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 44 295,60 euros d'indemnité de licenciement,
- 100 287,32 euros de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,
A titre subsidiaire si la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 44 295,60 euros d'indemnité de licenciement,
- 79 174,20 euros de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause :
- 2 500 euros et 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie de janvier 2018 à décembre 2021, l'attestation destinée à Pôle emploi et le solde de tout compte.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA le 18 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur le rejet des pièces n°62 et 63 produites par le salarié :
L'employeur formule ce rejet en soutenant que ces attestations ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Les attestations de MM. [O] et [F] même non conformes aux dispositions de l'article 202 précité valent à titre de simple renseignement dans une matière où la preuve est libre.
Il en résulte que la demande sera rejetée.
Sur l'exécution du contrat de travail :
1°) Sur le rappel de salaire à compter du 1er janvier 2021, l