Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00207
Texte intégral
[I] [D]
C/
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C.C.C le 27/02/25 à:
-Me BERTHELON
-Me VACCARO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFET
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00527
APPELANTE :
[I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Maître Louis D'HERBAIS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN, lors des débats, Jennifer VAL, lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [D] a été embauchée par la société ADECCO France (ci-après ADECCO) le 10 janvier 2000 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante recrutement sur le site d'[Localité 5].
Par avenant du 29 septembre 2017, elle a été nommée responsable de site à [Localité 6].
Le 6 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 7 octobre 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de tout reclassement.
Le 12 octobre 2021 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant.
Le 3 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement
par lettre du 3 novembre 2021.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 12 avril 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, l'appelante demande de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* in limine litis débouté la société ADECCO de sa demande de prononcer l'irrecevabilité,
* dit que ses demandes subsidiaires sur l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement sont recevables,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire au principal et licenciement nul ainsi que ses demandes y afférentes,
* l'a déboutée de sa demande en licenciement nul au principal et sans cause réelle et sérieuse au subsidiaire ainsi que ses demandes y afférentes,
* l'a condamnée à verser à la société ADECCO la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
à titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée,
à titre principal,
*juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul, à titre principal, et produira l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
*condamner la société ADECCO FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
- 63 604,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 51 201,75 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 11 925,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 192,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
* juger que le licenciement est nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
* condamner la société ADECCO FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
- 63 604,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ré