Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00206

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[P] [J]

C/

S.A.S.U. AMDI

C.C.C le 27/02/25 à:

-Me TAPIA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:

-Me GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFBS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00338

APPELANTE :

[P] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. AMDI

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Valère THIROUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [J] a été embauchée par la société AMDI le 29 janvier 2001 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière, niveau II, catégorie employée de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 24 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 5 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 9 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre un rappel de salaire au titre de la requalification et des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et violation de l'obligation de prévention des risques professionnels.

Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté ses demandes.

Par déclaration formée le 11 avril 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2023, l'appelante demande de:

au titre de l'exécution du contrat :

- condamner l'employeur à verser :

* 174,49 euros bruts au titre de la mise à pied disciplinaire du 21 au 23 mars 2019, outre 17,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 20 000 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels,

* 10 000 euros au titre du harcèlement sexuel,

au titre de la rupture du contrat :

- condamner l'employeur à verser :

* 649,58 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 24 juin au 9 juillet 2019, outre 64,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 3 029,73 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 302,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 132,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 18 178,44 euros au titre du licenciement nul,

à titre subsidiaire,

* 18 178,44 euros au titre du licenciement abusif,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, la société AMDI demande de :

- juger que la mise à pied est parfaitement prouvée, justifiée et régulière,

- juger que la société AMDI n'a pas manqué à son obligation de prévention des risques,

- juger qu'il n'existe pas de situation de harcèlement sexuel ou moral,

- juger que le licenciement repose sur une faute grave parfaitement prouvée,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [J] au paiement de