Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00204

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Texte intégral

[R] [U]

C/

Société MAAF ASSURANCES

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:

-Me PICHON

-Me DANNEKER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFBD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n°

APPELANT :

[R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Société MAAF ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER : Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [U] a été embauché par la société MAAF Assurances (ci-après la MAAF) le 17 juillet 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'animateur territorial.

Le 30 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril suivant.

Le 22 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 24 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de prime 'grande itinérance' et un remboursement de frais.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté ses demandes.

Par déclaration formée le 7 avril 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, l'appelant demande de :

- réformer intégralement le jugement déféré,

- juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société MAAF à lui payer les sommes suivantes :

* 17 728,66 euros bruts à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 013,00 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 101,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 4 748,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 15 196 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 519,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 566,67 euros bruts au titre de la prime grande-itinérance,

* 968,48 euros au titre du remboursement d'une note de frais non validée,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MAAF à lui remettre l'attestation d'employeur rectifiée en fonction de la décision à intervenir pour l'inscription à POLE EMPLOI et un bulletin de salaire afférent aux condamnations, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- juger que les condamnations prononcées emporteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de DIJON,

en toutes hypothèses :

- débouter la société MAAF de l'intégralité de ses demandes à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, la société MAAF demande de :

à titre principal :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- juger que M. [U] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime dite de grande itinérance,

- mal fondée sa demande de rappel de salaire au titre de la prime dite d'itinérance client,

- juger mal fondée sa demande de remboursement de frais professionnels,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire :

- débouter M. [U] de sa deman