Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00198
Texte intégral
[V] [X]
Association UDAF 71 Es-qualité de curateur de Monsieur [X]
C/
[Localité 9] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION
C.C.C le 27/02/25 à:
-Me MENDEL
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:
-Me MEDECIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE72
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° F21/00125
APPELANTS :
[V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-2459 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
Association UDAF 71 Es-qualité de curateur de Monsieur [X] suite à un jugement du juge des Tutelles de [Localité 9] en date du 12 décembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Localité 9] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Didier MEDECIN de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN, lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [X] a été embauché par l'OPH [Localité 9] HABITAT à compter du 1er janvier 2003 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardien d'immeuble.
Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 18 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant.
Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 3 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 4 avril 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 juin 2023, M. [X] et l'association UDAF 71, agissant es qualité de curateur du salarié à la suite d'un jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 12 décembre 2022, demandent de :
- infirmer le jugement déféré
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'OPH [Localité 9] HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
* 36 727,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 108,62 euros bruts au titre du préavis, outre 710,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'OPH [Localité 9] HABITAT à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir, une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye,
- condamner l'OPH [Localité 9] HABITAT aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, l'OPH [Localité 9] HABITAT demande de :
- constater que le licenciement est régulier et pourvu d'une cause