Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00133

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[M] [P]

C/

[6] ([8])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :

-CPAM(LRAR)

C.C.C délivrées le 27/02/25 à :

-Me [Localité 11]-COMTET

-[M] [P](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00103

APPELANTE :

[M] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-00151 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu le 04 décembre 2024

INTIMÉE :

[6] ([8])

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 26 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La [5] (la caisse) a notifié par courrier du 28 octobre 2021 à Mme [P], un indu d'un montant de 18 188,69 euros au titre d'allocations supplémentaires d'invalidité pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2021 en raison du défaut de déclaration des allocations chômages perçues sur la même période.

La caisse lui a notifié un avertissement par courrier du 15 décembre 2021.

Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse ([9]), Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 2 février 2023, a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [P] visant à contester le bien-fondé de l'indu,

- débouté Mme [P] de sa demande de remise de dette,

- condamné Mme [P] à payer à la caisse la somme de 17 315,89 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 28 octobre 2021,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 4 décembre 2024 à la cour, elle demande de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déclarée irrecevable visant à contester le bien-fondé de l'indu,

* l'a déboutée de sa demande de remise de dette,

* l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 17 315,89 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 28 octobre 2021,

* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer prescrite l'action de la caisse en répétition de l'indu est acquise pour les prestations antérieures au 28 octobre 2019,

- infirmer la décision de la [9] en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remise de dette,

à titre subsidiaire,

- lui accorder des délais de paiements d'une durée de 24 mois,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :

- 'infirmer' le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 2 février 2023,

en conséquence,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.

Et dans le corps de ses conclusions (page 3), la caisse demande à la cour de condamner Mme [P] à lui régler la somme de 16 035,89 euros, solde de l'indu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande tendant à la contestation de l'indu

Mme [P] soutient qu'elle n'a pas entendu limiter son recours préalable amiable au seul chef de la remise de dette, ce qui ressort des lettres de contestation successives, qu'elle a bien exercé son recours dans