Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00114
Texte intégral
S.A.R.L. [9]
C/
[V] [U]
[7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
-Me BERNARD
-CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
-Me MONDOLFO
-SARL [10])
-[V] [U](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEJX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00087
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
ayant pour avocat Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, absente à l'audience
INTIMÉS :
[V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIVATION
La société [9] a déclaré à l'audience se désister de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, compte tenu qu'il fait doublon avec son autre appel interjeté à l'encontre de ce même jugement, enregistré sous le n° 23/00120, plaidé devant la cour et actuellement en délibéré.
La cour constatera ce désistement, qui entraîne l'extinction immédiat de l'instance et son dessaisissement, mais non acquiescement du jugement, compte tenu de la réserve de l'appelante qui a introduit un autre appel à son encontre pendant devant la cour.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [9] s'est désistée de son appel ;
Précise que ce désistement ne vaut pas acquiescement du jugement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON