Chambre sociale, 27 février 2025 — 23/00082

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Texte intégral

S.A.R.L. [9]

C/

[6] ([7])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :

-Me ROLLET

C.C.C délivrées le 27/02/25 à :

-Me MUSSET

-SARL [10])

-[7] (LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 31 Août 2015, enregistrée sous le n° R08-196

APPELANTE :

S.A.R.L. [9]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[6] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIVATION

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 octobre 2024 à la cour, l'appelante a fait connaître se désister de l'instance et de l'action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 23/00082.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et notre dessaisissement.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de la société [9] de son action à l'encontre de la [5] et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [9] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON