Chambre 1 A, 12 mars 2025 — 24/01785
Texte intégral
MINUTE N° 109/25
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
Le 12.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01785 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJQV
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
non représenté, assigné en l'étude du commissaire de justice le 30.07.2024
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [X] [W], mandataire judiciaire de M. [E] [K]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
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Suivant convention du 31 octobre 2013, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - BPALC a accordé à Monsieur [E] [K] l'ouverture d'un compte courant.
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Le 25 mai 2016, la banque a ouvert un compte courant professionnel affecté à l'entreprise constituée par Monsieur [K], en sa qualité d'entrepreneur individuel.
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Le 20 juin 2016, Monsieur [K] a sollicité et obtenu de la BPALC un prêt destiné à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 39 310 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux fixe de 2,60 % l'an.
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Par acte du 6 décembre 2016, la banque a consenti à Monsieur [K] un prêt de 30 000 euros, remboursable en 60 échéances et au taux fixe de 2,30 % l'an, ceci en vue de financer l'acquisition d'une licence de taxi.
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Aux fins de financer des besoins en fonds de roulement, la BPALC a, à nouveau, consenti à Monsieur [K], le 22 octobre 2018, un prêt de 35 000 euros, remboursable en 60 échéances et au taux fixe annuel de 2,30 %.
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Enfin, le 6 janvier 2019, la banque a ouvert dans ses livres, au profit de son client, un compte de dépôt.'
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Le 5 janvier 2021, la banque a prononcé la clôture des comptes ouverts par Monsieur [K], ainsi que les déchéances du terme des différents prêts souscrits et l'a mis en demeure de lui régler sa créance qu'elle chiffrait à la somme globale de 69 862,35 euros.
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La banque a fait citer Monsieur [K] par devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, suivant assignation délivrée le 23 avril 2021, aux fins de solliciter la condamnation de son débiteur au paiement des sommes de 60 316,70 euros, outre intérêts à parfaire et de 8 591,43 euros, augmentés des intérêts à parfaire au titre du solde débiteur du compte chèque.'
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Par jugement rendu le 14 décembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [K], en sa qualité d'entrepreneur individuel, exerçant une activité d'artisan taxi, a été placé en procédure de redressement judiciaire.
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Par décision de cette même juridiction rendue le 14 juin 2023, la période d'observation prenait fin et un plan de redressement a été dressé, concernant le patrimoine professionnel de l'intéressé.'
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Du fait de la survenue de cette procédure collective, dans ses dernières écritures déposées devant la juridiction de première instance, la banque sollicitaient dorénavant la fixation de sa créance au passif de Monsieur [K] à hauteur de 60 316,70 euros, outre intérêts à parfaire, ainsi que sa condamnation d'avoir à payer la somme de 8591,43 euros au titre du solde débiteur du compte chèque.'
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''''''''''' Dans son jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté la fixation de la créance à hauteur de la somme de 60 316,70 euros, considérant que 'ces 4 créances ont toutes été admises par le juge commissaire pour leurs montants respectifs et cette décision a autorité de chose jugée'.
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En revanche, le tribunal a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [K] d'avoir à payer la somme de 8 591,43 euros, au motif que 'le Tribunal était dans l'impossibilité de vérifier si l