Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 23/01653

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Texte intégral

MINUTE N° 25/214

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB42

Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S.U. [9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, et par Me Olivier LANTRES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Comparante en la personne de Mme [M] [L], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [9], aux droits de laquelle vient la société [13] (ci-après la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'[14] (ci-après l'Urssaf) portant sur la vérification des contributions visées aux articles L 245-5-1 et L 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Il en est résulté un rappel de contributions d'un montant de 710 023 euros, notifié par lettre d'observations du 10 octobre 2019.

La société a formulé ses observations par courrier du 27 novembre 2019.

Par courrier du 16 décembre 2019, l'Urssaf a minoré le redressement opéré à la somme de 501 552 euros.

Une mise en demeure du 30 décembre 2019 a été notifiée par l'Urssaf à la société pour un montant total de 538 548 euros (501 552 euros de contributions, 36 996 euros de majorations de retard).

Par courrier du 28 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par décision du 17 juillet 2020, notifiée par courrier du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par requête déposée le 1er octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la Sasu [9] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la mise en demeure du 30 décembre 2019 pour son entier montant de 538 548 euros, soit 501 552 euros au titre de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale et 36 696 euros au titre des majorations de retard,

- constaté que la Sasu [9] a versé à l'[15] la somme de 501 552 euros correspondant au montant de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné la Sasu [9] à verser à l'[15] la somme de 36 696 euros au titre des majorations de retard,

- débouté la Sasu [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sasu [9] à verser à l'[15] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sasu [9] aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la prescription triennale des contributions sociales n'était pas acquise puisque le contrôle réalisé en 2019 a porté sur les années 2016 à 2018 et que le fait que les cotisations 2016 aient été évaluées sur la base des revenus de 2015 avant prise en compte des revenus 2016 pour régularisation est sans incidence.

Le tribunal a considéré que l'audition des salariés sur le contenu des activités était une simple faculté, de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut de diligence aux agents enquêteurs.

Les premiers juges ont retenu que la mise en demeure était suffisamment motivée, permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et le montant de la contribution dont il est demandé le paiement, et qu'il n'appartenait pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable.

Concernant l'assujettissement de la société à la contribution visée par l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a relev