Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 23/01615

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 25/172

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB26

Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.À.R.L. [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[9]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

M. LAETHIER, Vice-Président placé

Mme DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

La société française [7] a fait l'objet d'un contrôle par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ([4]) du [Localité 5]-Est, qui, par procès-verbal du 16 avril 2018, a relevé contre elle les délits de prêt illicite de main d''uvre, marchandage et travail dissimulé par emploi de travailleurs bulgares, embauchés par la société bulgare [6] et mis à disposition de façon permanente avec transfert de subordination et paiement à l'heure de travail, la [4] considérant que les salariés de la société bulgare étaient employés de fait par la société française, qui conséquence aurait dû les déclarer aux organismes de sécurité sociale français et acquitter les cotisations sociales correspondantes.

Ce procès-verbal a eu pour suite une condamnation pénale des deux sociétés et de leurs gérants, ainsi qu'un redressement de cotisations sur les années 2015 à 2018, effectué par l'URSSAF d'Alsace suivant lettre d'observation du 14 novembre 2018, puis mise en demeure du 24 décembre 2019 d'avoir à payer 154 260 euros de cotisations, outre majorations de retard et majorations complémentaires pour travail dissimulé.

Sur contestation de cette mise en demeure par la société [7], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 22 février 2023, a :

- débouté la société de ses demandes ;

- validé la mise en demeure pour son total de 226 621 euros comprenant les cotisations et les majorations ;

- condamné la société à payer cette somme à l'[9] ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à payer du même chef à l'URSSAF la somme de 1500 euros, ainsi qu'à payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu qu'il était indifférent que la lettre d'observation n'ait pas été signée par le directeur de l'URSSAF, le texte prévoyant cette obligation n'étant plus en vigueur à la date de cette lettre ; que l'URSSAF avait procédé au redressement sans manquer au contradictoire, n'étant pas tenue légalement de joindre le procès-verbal de la [4] à la lettre d'observation ; que de même, la société ne pouvait reprocher à l'URSSAF de ne pas remettre en cause les constatations de la [4] ; et que par ailleurs la société avait pu faire valoir ses observations au cours de la procédure pénale qui a conduit à sa condamnation pour travail dissimulé et prêt illicite de main d''uvre, condamnation qui a autorité de chose jugée sur le civil.

Le tribunal a ensuite estimé que la société ne pouvait non plus reprocher à l'URSSAF d'avoir établi le redressement en recourant à une taxation forfaitaire, alors que tel n'était pas le cas, les cotisations redressées étant assises sur les heures de travail facturées par la société bulgare à la société utilisatrice redressée.

Le tribunal a encore considéré que la société ne pouvait revendiquer le bénéfice du droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code de relations entre le public et l'administration, d'une part parce que ce droit ce droit n'existe pas en cas de fraude, laquelle résulte en l'espèce de la condamnation pour travail dissimulé, et d'autre part parce que ce droit est conditionné par une régularisation de manquements reprochés, à laquelle la société n'a pas procédé, n'ayant pa