Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 23/00235
Texte intégral
MINUTE N° 25/178
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7TC
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6] ([8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [I] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [I] [T] [R] (et non [O] comme mentionné au jugement qui sera rectifié de ce chef) contre une contrainte émise par la [7] ([8]) pour un montant de 10 658,05 euros en paiement de cotisations au titre des années 2017 et 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 décembre 2022, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- déclaré la contrainte régulière en la forme ;
- constaté que les sommes réclamées sont infondées ;
- annulé la contrainte ;
- condamné la [8] à payer au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, sur la régularité de la contrainte, que la contrainte était suffisamment précise pour être régulière au regard de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, malgré une référence inexacte une mise en demeure du 8 juin 2019 et non à celle du 25 juin 2019, seule produite, alors que la différence de montant entre la mise en demeure et celui de la contrainte, moindre, résultait d'un nouveau calcul sur la base du revenu déclaré, et alors par ailleurs que la différence entre le montant de la contrainte et celui de la somme réclamée par l'huissier significateur, plus élevée, s'expliquait par les frais de celui-ci.
Mais le tribunal a ensuite retenu, sur le bien-fondé de la contrainte, que la [8] n'expliquait pas comment des cotisations pouvaient être dues alors que l'intéressé n'exerçait plus de profession libérale au cours des années 201e et 2018, ainsi qu'en témoignaient ses avis d'imposition ne mentionnant pas de bénéfices non commerciaux.
Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2022 à la [8], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 10 janvier 2023.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 26 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la contrainte régulière en la forme ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- valider la contrainte pour un montant réduit à 1 710 euros, arrêté au 7 juin 2019 ;
- condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- le débouter de ses demandes.
L'appelante, qui ne développe aucun moyen au soutien de la régularité de la contrainte, fait valoir qu'il appartenait à M. [T] [R], initialement affilié en qualité de secrétaire à domicile au statut d'auto-entrepreneur, puis de consultant exerçant en libéral, de prouver sa radiation, tout en précisant que si celui-ci apparaissait toujours affilié sur le portail [9] en 2021, sa radiation a finalement été enregistrée au 1er septembre 2017, prenant effet le premier jour du trimestre suivant, conformément aux statuts de la [8] et à l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale. L'appelant ajoute que le seul fait qu'il ait été salarié au 1er janvier 2017 ne signifie pas qu'il avait cessé son activité libérale le même jour, alors qu'il pouvait démontrer l'absence de revenus tirés de cette activité en produisant sa déclara