Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 22/03338

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Texte intégral

MINUTE N° 25/188

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03338 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5FH

Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Association [12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG

[9]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [T] [H], employé en qualité de mécanicien par l'association [12], devenue depuis l'association [13] [15], a été victime premièrement d'un accident du travail du 27 décembre 2016 qui lui a causé une lésion de l'épaule droite alors qu'il baissait le rideau de fer d'un accès à l'atelier, et deuxièmement d'une maladie professionnelle de l'épaule gauche du 30 juin 2017.

Imputant cet accident et cette maladie à une faute inexcusable de son employeur, M. [V] en a demandé la reconnaissance au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, par jugement du 6 juillet 2022, a :

- déclaré l'action recevable ;

- dit que l'accident du 27 décembre 2016 et la maladie professionnelle du 30 juin 2017 sont dus à une faute inexcusable de l'employeur ;

- dit que la rente sera majorée au maximum et suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité ;

- ordonné avant dire droit et aux frais avancés de la caisse une expertise médicale dont il a fixé les modalités ;

- dit que la caisse versera directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

- dit que la caisse pourra recouvrer les mêmes sommes auprès de l'association ;

- condamné celle-ci au remboursement des frais d'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale :

- qu'il résultait des attestations produites par M. [H] que son employeur, lequel ne les a pas contestées par une plainte pour faux, avait été informé des dysfonctionnements que présentait de longue date la grille qu'il manipulait lorsque l'accident est survenu le 27 décembre 2016, et l'avait pourtant laissé travailler sur la grille défectueuse alors qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance du danger qu'elle présentait ;

- que par ailleurs les études de postes qui concluent à un poste de travail délétère, bien que réalisées après l'accident, témoignent des conditions de travail antérieures et montrent le désintérêt total de l'employeur pour les conditions de travail de son salarié ;

- qu'ainsi l'employeur, qui aurait dû avoir conscience de la situation de danger qui résultait de la grille défectueuse et du poste de travail inadapté et n'avait rien fait pour y remédier, s'était rendu coupable d'une faute inexcusable.

Cette décision a été notifiée le 27 juillet 2022 à l'association, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 22 août suivant.

L'appelante, par conclusions du 19 décembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf sur la recevabilité de l'action et sauf les chefs de jugement relatifs à l'expertise ;

- constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;

- débouter M. [H] de ses demandes ;

- le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelante soutient :

- qu'il incombe au salarié qui invoque une faute inexcusable de son employeur de démontrer que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n