Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 22/01139
Texte intégral
MINUTE N° 25/175
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOW
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [E] [X], résident français travaillant en Suisse, après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'une mise en demeure du 26 décembre 2019 délivrée par l'URSSAF de Franche-Comté aux fins de paiement de la somme de 7 085 euros, constituée de cotisations de sécurité sociales, majorations de retard et pénalités réclamées pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre d'une affiliation rétroactive accordée sur demande de l'intéressé, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 3 mars 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé l'affiliation de M. [X] au régime maladie pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- dit que la mise en demeure est conforme à l'article R. 244 du code de la sécurité sociale ;
- validé la mise en demeure ;
- condamné M. [X] à payer la somme de 7085 euros ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, sur l'affiliation, au visa principalement de l'article L. 380-3-1, I du code de la sécurité sociale relatif à l'affiliation au régime général pour les travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en suisse qui ont demandé l'exemption d'affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie, que l'URSSAF justifiait de la notification à M. [X] de son affiliation au régime général d'assurance maladie française rétroactivement au 1er mai 2014 ; que M. [X] ne soutenait pas avoir contesté cette affiliation, ni avoir transmis ses déclarations de revenus pour le calcul des cotisations qui en résultaient ; et qu'il ne niait pas avoir opté pour le régime français au cours de l'année 2019 ; de sorte qu'il ne pouvait être reproché au [5] de l'avoir immatriculé et d'avoir appelé les cotisations dues.
Le tribunal a ensuite estimé que la demande indemnitaire présentée par M. [X] devait être rejetée au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, la mise en recouvrement résultant d'une affiliation dont la preuve a été rapportée.
Cette décision a été notifiée le 9 mars 2022 à M. [X], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 mars suivant.
L'appelant, par conclusions du 8 janvier 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
- déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes ;
- subsidiairement l'y déclarer mal fondée ;
- annuler la mise en demeure ;
- annuler les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ;
- condamner l'URSSAF à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts ;
- et la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelant soutient d'abord que la demande en paiement est irrecevable, dès lors que l'URSSAF ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir contre lui en l'absence d'affiliation certaine de 2016 à 2019. Il ajoute, au visa de l'article D. 380-2, III du code la sécurité sociale, qui prévoit que les [7] communiquent aux [8] la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'