Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 22/01138

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Texte intégral

MINUTE N° 25/215

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOU

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me BISCHOFF, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[11]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 14 août 2019, le [Adresse 5] ([6]), service de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ([9]) de Franche-Comté, a mis en demeure Mme [I] [X] de régler la somme totale de 14 851 euros correspondant à des cotisations (14 103 euros) et des majorations de retard (748 euros) au titre des années 2016, 2017 et 2018 et du 2ème trimestre de l'année 2019.

Cette mise en demeure a été réceptionnée par Mme [X] le 16 août 2019.

Par courrier du 3 septembre 2019, Mme [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Le secrétaire de la commission de recours amiable a accusé réception de son recours par courrier du 13 septembre 2019.

Par décision du 20 août 2020, notifiée par courrier recommandé du 18 novembre 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [X].

Mme [X] a réceptionné cette décision le 25 novembre 2020.

Par requête envoyée le 16 avril 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'[10] a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion.

Mme [X] a soutenu qu'elle contestait la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et que son recours était recevable.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire a :

- déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par Mme [X] à l'encontre de la décision de la commission de recours amaible,

- condamné Mme [X] aux dépens,

- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [X] avait introduit son recours le 16 avril 2021 soit au-delà du délai de deux mois suivant la réception de la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2020.

Mme [X] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 18 mars 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions du 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :

- déclarer Madame [X] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement du 3 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

. déclaré irrecevable pour forclusion le recours introduit par Madame [I] [X] l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Franche-Comté,

. condamné Madame [I] [X] aux dépens,

. rejeté la demande de Madame [I] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

En l'absence de justification par l'Urssaf de l'affiliation de Madame [X] au régime général d'assurance maladie français pour la période concernée par l'appel de cotisations litigieux :

- déclarer l'[10] irrecevable en ses demandes,

Subsidiairement, si l'[10] devait justifier de l'affiliation de Madame [X] pour ladite période :

- déclarer l'[10] mal fondée en sa mise en demeure,

- annuler ladite mise en demeure du 14 août 2019, objet de la présente instance, ensemble avec la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 novembre 2019,

- condamner l'[10] à payer à Madame [X] une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'[10] à payer en outre une indemnité de procédure de 2 5