Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 22/00655

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Texte intégral

MINUTE N° 25/213

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTZ

Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

JRS CONCEPTION ARCHITECTURE ET REALISATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me LAM, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sas [4] (ci-après la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'[8] (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 19 366 euros, notifié par lettre d'observations du 20 septembre 2019.

La société a formulé ses observations par courrier du 16 octobre 2019.

Par courrier du 12 novembre 2019, l'[10] a maintenu le redressement.

Une mise en demeure du 22 novembre 2019 a été notifiée par l'[10] à la société pour un montant total de 21 176 euros (19 366 euros de cotisations, 1 810 euros de majorations de retard).

Par courrier du 28 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'[10] en contestant le chef de redressement « frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » (point 2 de la lettre d'observations).

Par requête envoyée le 25 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 20 juillet 2020, notifiée par courrier du 13 août 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société.

Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable le recours portant sur le chef de redressement « frais de bouche »,

- déclaré recevable le recours portant sur le chef de redressement « frais kilométriques »,

- annulé le chef de redressement « frais kilométriques »,

- déclaré qu'il était incompétent pour statuer sur la remise des majorations de retard du chef de redressement « frais de bouche »,

- condamné la Sas [5] à verser à l'[10] une somme de 1 194 euros au titre des cotisations et des majorations de retard y afférent,

- condamné la Sas [5] aux entiers frais et dépens.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le chef de redressement « frais de bouche » n'avait pas été contesté devant la commission de recours amiable, de sorte qu'il ne pouvait plus être contesté devant le tribunal.

Sur le chef de redressement « frais kilométriques », les premiers juges ont considéré que la société justifiait de la date des déplacements, de la destination, de l'objet des déplacements et des kilomètres effectués. Ils ont retenu que le lieu de départ ne pouvait faire débat dans la mesure où le domicile de M. [S] était l'adresse de l'entreprise et que l'absence de justificatifs de péage et de nuitée était sans incidence puisqu'il disposait de la liberté d'emprunter une route nationale et de passer la nuit ailleurs qu'à l'hôtel.

L'[10] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 7 février 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions du 13 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[10] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de l'[10] recevable en la forme et bien fondé sur le fond,

- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

. déclaré recevable le recours portant sur le chef de redressement « frais kilométriques »,

. annulé le redressement portant sur ce chef,

Statuant à nouveau,

- confirmer le redressement n° 2