Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 22/00279

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Texte intégral

MINUTE N° 25/197

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX66

Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

[8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [W], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2018, l'[6] ([7]) d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [F] [Y] pour un montant de 59 726 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2017.

Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] le 5 février 2018.

Par courrier recommandé envoyé le 18 février 2018, M.[Y] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- constaté la régularité de l'opposition formée le 19 février 2018 par M. [Y] à la contrainte délivrée par l'[9] le 1er février 2018 et signifiée le 5 février 2018,

- déclaré l'opposition recevable,

- mis à néant la contrainte n° 20771623 du 1er février 2018,

- débouté l'[9] du surplus de ses demandes,

- condamné l'[9] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,

- condamné l'[9] à supporter les dépens de l'instance,

- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les deux bordereaux transmis les 19 juin et 28 novembre 2018 par l'Urssaf au cotisant faisaient état de cotisations définitives 2017 pour un montant de 19 572 euros alors que le montant réclamé dans la contrainte était de 46 684 euros pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2017.

L'[9] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 19 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions du 25 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[9] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de l'Urssaf recevable,

- constater qu'il n'existe aucune exception de procédure,

- infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- recevoir M. [Y] en son opposition, l'en débouter quant au fond,

- valider la contrainte n° 20771623 du 1er février 2018 pour la somme de 59 726 euros, dont 55 212 euros en cotisations et 4 514 euros en majorations de retard,

- condamner M. [Y] à payer à l'Urssaf cette créance de 59 726 euros,

- condamner M. [Y] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte soit 72,88 euros,

- déclarer la demande de délais de paiement et de remise de majorations de M. [Y] irrecevable,

- déclarer irrecevables les contestations de M. [Y] au titre des périodes non concernées par la contrainte litigieuse,

- rejeter toute autre demande de M. [Y].

L'Urssaf fait valoir que son appel est recevable puisque la valeur en litige est de 59 726 euros et que l'indication, dans le dispositif du jugement, d'une décision rendue en dernier ressort relève de l'erreur matérielle.

L'Urssaf soutient que M. [Y] invoque à tort des dispositions du code de procédure civile applicables uniquement dans la procédure avec représentation obligatoire et que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant n'ont pas à être signifiées.

L'appelante indique que le délai de 15 jours fixé par la cour pour déposer les conclusions ne peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel et que M. [Y] a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des conclusions de l'Urssaf et y répliquer, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.

Sur le fond, l'Urssaf fait valoir qu'un échéancier de paiement avait été accordé au cotisant pour les cotisations du 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017 mai