Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 21/02384
Texte intégral
MINUTE N° 25/221
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02384 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTT
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[16]
RECOUVREMENT C3S
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [11]
venant aux droits de [10] [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me William HAMON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par lettre du 12 janvier 2016, la [7] ([9]), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a transmis à la SAS [10] [Localité 13], aux droits de laquelle vient la société [12], une notification de vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) au titre des années 2012 à 2014, par laquelle elle lui demandait d'expliquer la distorsion constatée entre les chiffres d'affaires déclarés au service et ceux communiqués à l'administration fiscale.
La société a répondu avoir déduit de l'assiette de la [5] le montant des livraisons intracommunautaires mentionné sur la ligne 6 de sa déclaration de TVA, estimant que les transferts de biens intracommunautaires ne constituent pas un véritable chiffre d'affaires et n'ont donc pas à être déclarés dans l'assiette de la [6]
L'organisme de recouvrement a répondu que l'article 256, III du code général des impôts (CGI) assimile ces transferts à des livraisons intracommunautaires et les place ainsi dans le champ d'application de la TVA, de sorte que la société qui transfère des stocks dans son établissement d'Allemagne en vue de leur vente dans cet État réalise bien des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, qui, dès lors, entrent également dans l'assiette de la [6]
L'organisme a ensuite, par lettre du 19 février 2016, mis en demeure la société de lui payer les sommes de 26 704 euros au titre de la contribution et de 5 344 euros au titre des majorations de retard, que la société a acquittées à titre conservatoire, avant de contester le redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 avril 2021 rectifié le 3 juin 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- annulé la mise en demeure ;
- constaté le règlement à titre conservatoire du principal et des majorations de retard ;
- ordonné à l'URSSAF de rembourser la somme acquittée assortie « des majorations de retard » au taux légal à compter du jugement ;
- débouté l'URSSAF de ses demandes ;
- condamné l'URSSAF verser à la société la somme de 1500 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que la réglementation de la [5] n'était pas conforme aux articles 28 et 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en ce qu'elle ne permettait pas à la société de déduire de l'assiette de la [5] le montant des biens transférés de France vers un autre État de l'Union lorsque ces biens n'étaient plus destinés à la vente ou avaient été réacheminés en France, manquant ainsi à la deuxième condition de conformité posée par la [8] dans l'arrêt précité.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 16 septembre 2024, demande à la cour de :
in limine litis et a titre principal :
- surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les deux pourvois (n° 22-24.218 et 22-24.217) formés à l'encontre des deux arrêts rendus dans des litiges semblables par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG 21/00810 et RG 21/00811) ;
au fond et a titre subsidiaire :
- juger que l'organisme ne s'oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n'auront pas fait l'objet d'une vente ultérieure sous réserve de la présentat