Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 21/01746

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Texte intégral

MINUTE N° 25/216

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01746 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRQO

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision du 3 avril 2018, la [5] (la [6]) d'Alsace-Moselle a attribué à Mme [E] [X], à compter du 1er mai 2018, une retraite personnelle d'un montant net mensuel de 340,41 euros calculé sur la base d'un salaire annuel moyen de 14 673,96 euros correspondant à la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels revalorisés.

Par courrier du 15 juin 2018, Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6], faisant valoir :

- que la détermination de son salaire moyen aurait dû s'effectuer non pas sur la totalité des 25 années qu'elle a effectuées dans le secteur privé mais sur seulement 60% de ces années en choisissant les meilleures années dans cette proportion,

- qu'il existe une discordance entre le montant de sa retraite indiqué sur les estimations indicatives globales communiquées en 2014 et 2017 alors que sa carrière dans le secteur privé a pris fin en 2000,

- que pour l'année 2000, le revenu retenu dans le cadre de l'évaluation de sa retraite est de 9 297,07 euros alors son avis d'imposition mentionne un revenu déclaré de 85 070 francs soit 13 045 euros.

Par décision du 10 janvier 2019, notifiée par courrier du 21 janvier 2019, la commission de recours amiable a invité les services de la caisse à régulariser le salaire retenu au titre de l'année 2000 en y ajoutant un montant de 2 222,30 francs. Le recours a été rejeté pour le surplus.

Par requête introductive d'instance déposée le 21 mars 2019, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré le recours de Mme [X] recevable en la forme,

- donné acte à la [7] de ce qu'elle a procédé en date du 8 février 2019 à la révision de la pension de vieillesse de Mme [X] à la suite de la modification du montant de son salaire de l'année 2000 tel que retenu par la commission de recours amiable dans sa décision en date du 10 janvier 2019,

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 10 janvier 2019,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [X] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale permettant de fixer le nombre d'années à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen proportionnellement à la durée de cotisations dans chacun des régimes auxquels l'assurée avait été affiliée puisqu'elle n'avait pas cotisé dans un des deux régimes prévus par ce texte (régime agricole ou régime des professions artisanales, industrielles et commerciales) mais dans le régime spécial des agents des collectivités locales.

Le tribunal a également considéré que les estimations indicatives globales présentaient un caractère indicatif et provisoire et que la discordance alléguée par Mme [X] s'expliquait par la prise en compte initiale de la majoration d'assurance pour enfant qui relève désormais du régime spécial, en l'occurrence de la caisse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et non du régime général.

Mme [X] a interjeté appel le 25 mars 2021.

L'affaire a été appelée et retenue