1ère Chambre, 14 mars 2025 — 24/00556

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- la SCP AVOCATS CENTRE

Expédition TJ

LE : 14 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MARS 2025

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU4I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Février 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [P] [E]

né le 24 Janvier 1946 à [Localité 5]

Lieudit '[Adresse 7]'

[Localité 8]

- Mme [G] [Y] épouse [E]

née le 01 Février 1948 à [Localité 6]

Lieudit '[Adresse 7]'

[Localité 8]

Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 17/06/2024

II - S.A. AIR DES PINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 8]

N° SIRET : 335 33 8 9 92

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

14 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la SA Air des Pins a fait assigner M. [P] [E] et Mme [G] [E] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

déclarer son action recevable et bien fondée,

ordonner l'expulsion de M. et Mme [E] du bien immobilier situé lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 8] (Nièvre) et cadastré section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 5a et 53ca,

accorder le concours de la force publique pour y procéder en tant que de besoin,

condamner M. et Mme [E] à verser à l'indivision représentée par la SA Air des Pins une indemnité d'occupation de 250 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 jusqu'à parfaite libération des lieux de tous occupants et biens de leur chef, sous astreinte,

à titre provisionnel, liquider le montant de cette indemnité d'occupation, arrêté au 31 juillet 2023 à la somme de 14.250 euros,

condamner M. et Mme [E] à verser à l'indivision représentée par la SA Air des Pins une provision à hauteur de 14.250 euros à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 31 juillet 2023,

enjoindre à M. et Mme [E] de laisser la SA Air des Pins ou tout mandataire de son choix pénétrer dans le bien immobilier pour procéder aux visites et autres formalités nécessaires à la vente,

les condamner à verser à la SA Air des Pins une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens,

les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation à son égard,

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire concernant les condamnations prononcées contre M. et Mme [E].

En réplique, M. et Mme [E] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :

les déclarer recevables et bien fondés,

décliner sa compétence et subsidiairement déclarer la SA Air des Pins irrecevable en ses demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire,

débouter la SA Air des Pins de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SA Air des Pins au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laisser les dépens à la charge de la SA Air des Pins,

surseoir à statuer dans l'attente de la procédure de partage pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers.

Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [E] ;

déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [E] ;

ordonné l'expulsion de M. et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l'