1ère Chambre, 14 mars 2025 — 24/00356

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Texte intégral

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Florence BOYER

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

Expédition TJ

LE : 14 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MARS 2025

N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUK7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 28 Février 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. AGENCE [F], 'GB IMMOBILIER', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 671 880 417

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 11/04/2024

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - S.C.I. DU 58, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 832 217 624

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

14 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI du 58 a conclu avec la SA Agence [F] (GB Immobilier) trois mandats successifs de vente sans exclusivité, les 7 février 2018, 13 juin 2019 et 13 juin 2020, pour la vente d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].

La région Bourgogne Franche-Comté, M. et Mme [P] ainsi que la Mission locale Nièvre Sud Nivernais ont acquis des lots au sein de cet ensemble immobilier.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, la société Agence [F] a assigné la SCI du 58 devant le tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 33 179,28 euros au titre de sa rémunération et 17 179,28 euros au titre de la clause pénale prévue au mandat.

Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :

' condamné la SCI du 58 à payer à la société Agence [F] la somme de 16 000 euros au titre de sa rémunération pour la vente réalisée au profit de la région Bourgogne Franche-Comté,

' débouté la société Agence [F] de sa demande en paiement de la somme de 3 769,28 euros à titre de rémunération pour la vente réalisée au profit de M. et Mme [P],

' débouté la société Agence [F] de sa demande en paiement de la somme de 13 140 euros au titre de sa commission pour la vente à l'association Mission locale [Localité 6] Sud Nivernais,

' prononcé la nullité de la clause pénale figurant dans les mandats de vente des 13 juin 2019 et 13 juin 2020,

' débouté la société Agence [F] de sa demande en paiement de la somme de 17 179,28 euros au titre de la clause pénale,

' débouté la société Agence [F] de sa demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 17 179,28 euros,

' déclaré sans objet la demande de report de paiement au 1er juin 2023 formulée par la SCI du 58,

' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

' condamné la SCI du 58 à payer à la société Agence [F] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la SCI du 58 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SCI du 58 aux dépens.

Par déclaration en date du 11 avril 2024, la société Agence [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de sa rémunération pour les ventes à M. et Mme [P] et à la Mission locale [Localité 6] Sud Nivernais, a prononcé la nullité de la clause pénale et l'a déboutée de sa demande en paiement à ce titre et de sa demande en dommages-intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société Agence [F] demande à la cour de :

' « dire et juger » son appel recevable et bien fondé,

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

> l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 769,28 euros à titre de rémunération pour la vente réalisée au profit de M. et Mme [P],

> l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13 140 euros au titre de sa commission pour la vente