Chambre Sociale, 14 mars 2025 — 24/00512

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 14 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 Février 2025

N° de rôle : N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFH

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 18 mars 2024

code affaire : 88M

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

APPELANTE

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD, dispensée de comparaître

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 2]

Représentée par M. [V] [Z], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTION DES PARTIES :

M. [U] [I], qui bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis 2017, a présenté le 19 septembre 2022 une demande de renouvellement de cette prestation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs.

Le 16 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme [U] [I] une décision de refus d'AAH du fait d'un taux d'incapacité permanente fixé inférieur à 50 %, décision qu'elle a maintenue le 23 juin 2023 en suite du recours amiable effectué par Mme [I] le 24 février 2023.

Contestant cette décision, Mme [I] a saisi le 23 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard lequel a, dans son jugement du 18 mars 2024, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l'audience, confirmé la décision de la CDAPH et débouté Mme [I] de ses demandes.

Par lettre recommandée du 28 mars 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision invoquant devoir bénéficier de l'AAH.

Dans ses écritures réceptionnées le 30 janvier 2025, Mme [I], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- constater que son taux d'invalidité est compris entre entre 50 et 79 % et qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi

- lui accorder en conséquence l'AAH à compter de septembre 2022

- condamner la MDPH aux dépens.

Dans ses écritures réceptionnées le 3 décembre 2024, soutenues à l'audience la MDPH du Doubs, intimée, demande à la cour de :

- débouter Mme [I] de ses demandes

- rejeter la requête de Mme [I] tendant à l'annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 décembre 2022 et 23 juin 2023 lui refusant le renouvellement d'attribution de l'AAH

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultation et expertises à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d'incapacité d'au moins 80%. L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d'une part, la personne présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et que d'autre part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.

Le taux d'incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présents à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.

Au cas présent, pour rejeter la demande d'AAH présentée par Mme [I], les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %