Chambre Sociale, 14 mars 2025 — 23/01552

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 14 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 Février 2025

N° de rôle : N° RG 23/01552 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5T

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 3]

en date du 18 septembre 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA

INTIMEE

S.A.S. [Localité 3] AMBULANCES, sise [Adresse 1]

représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017, Mme [E] [B] a été embauchée par la société [Localité 3] Assistance en tant que régulatrice et ambulancière, contrat de travail qui a été repris en juin 2020 par la SAS [Localité 3] AMBULANCES.

Le 24 septembre 2020, Mme [B] a été victime d'un accident de travail, ayant fait un malaise et chuté dans les escaliers de l'entreprise et a été placée en arrêt de travail.

Le 30 septembre 2021, deux jours après la visite de pré-reprise avec le médecin du travail, Mme [B] a démissionné dans un courrier reprochant à l'employeur son harcèlement moral et ses allégations à caractère sexuel.

Le 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [Localité 3] AMBULANCES, qui a été interrompue devant le retour in bonis de la société, par jugement du 8 avril 2022.

Contestant l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, Mme [B] a saisi le 27 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement nul, et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dole a :

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la SAS [Localité 3] AMBULANCES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 20 octobre 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024, Mme [E] [B], appelante, demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes

- juger que SAS [Localité 3] AMBULANCES a manqué à son obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à garantir la santé et la sécurité de sa salariée ; a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement ;

- juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et sexuel au sein de la SAS [Localité 3] AMBULANCES ;

- lui allouer en conséquence la somme de 24248,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

- juger que sa démission doit être requalifiée en un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit ; subsidiairement, que sa démission doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en conséquence, lui allouer la somme de 24248,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette requalification

- lui allouer la somme de 2020,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- lui allouer la somme de 4041,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 404,13 euros au titre des congés payés afférents

- condamner la SAS [Localité 3] AMBULANCES au paiement de la somme de 2500 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS [Localité 3] AMBULANCES aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2024, la SAS [Localité 3] AMBULANCES, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

- condamner Mme [E] [B] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositi