Chambre Sociale, 14 mars 2025 — 23/00863

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 14 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 Février 2025

N° de rôle : N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPF

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER

en date du 10 mai 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [U] [T] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE

S.A.S.U. FAIVELEYTECH [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualités au siège social, sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 5 octobre 1998, succédant à une mission en qualité d'intérimaire de septembre 1994 à juillet 1998, M. [U] [T] [S] a été embauché par la société [D]-[M], en qualité d'opérateur de production, coefficient 135, puis au dernier état de la relation au coefficient 710 selon la convention collective nationale de la plasturgie.

M. [T] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017.

Le 25 août 2017, M. [T] [S] a déclaré une pathologie de 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite', qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle selon décision du 16 février 2018.

Le 12 novembre 2017, M. [T] [S] a repris le travail et a été placé de nouveau en arrêt de travail à compter du 10 avril 2019, avant d'être déclaré inapte par le médecin du travail le 25 novembre 2019, selon un avis dispensant l'employeur de son obligation de reclassement et précisant «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé''.

Le 18 décembre 2019, M. [T] [S] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 7 janvier 2020.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] [S] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prudhommes de Lons-le-Saunier aux fins de constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a ;

- dit que la société [D]-[M], nouvellement dénommée FAIVELEYTECH [Localité 3], n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles

- dit que l'employeur avait respecté les restrictions et propositions du médecin du travail

- dit que l'employeur n'avait pas violé son obligation de sécurité

- dit que le licenciement de M. [T] [S] reposait sur l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 25 novembre 2019 avec dispense de l'obligation de reclassement et présentait donc sur une cause réelle et sérieuse

- dit que l'inaptitude n'avait pas pour origine la maladie professionnelle.

- débouté en conséquence M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [T] [S] aux dépens

- laissé à chaque partie ses frais irrépétibles.

Par déclaration du 5 juin 2023, M. [T] [S] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2024, M. [T] [S], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- dire que l'employeur n'a pas respecté les restrictions et propositions du médecin du travail

- dire que le l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat

- dire que ces négligences ont dégradé son état de santé

- dire que l'inaptitude a pour origine le non-respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité

- dire en conséquence que le licenciement pour inaptitude intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse

- condamner la SAS FAIVELEY TECH [Localité 3] à lui payer la somme de 36 666 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- dire que l'inaptitude a pour origine la maladie professionnelle

- dire que l'employeur en avait parfaitement connaissance

- dire qu'il y a lieu de faire application des dispositions protectri