5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mars 2025 — 24/04025

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Texte intégral

Ordonnance

[S]

C/

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ADEO SERVICES

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04025 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LILLE DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Markorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS

ET

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ADEO SER VICES venant aux droits du Comité d'Etablissement de la société ADEO SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée, concluant et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 Février 2025 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Blanche THARAUD, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 mars 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Le 18 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de Lille a rendu un jugement qui a notamment débouté Mme [S] de sa demande en illégitimité de son licenciement et violation du statut de salarié protégé.

Suite à l'appel régularisé par Mme [S] le 7 août 2019 et sur demande du greffe de la cour d'appel de Douai du 10 septembre 2019, elle tentait de faire signifier la déclaration d'appel par acte du 9 octobre 2019 avec ses conclusions et ses pièces mais les élus ont refusé de recevoir cette signification invoquant que le comité d'établissement n'avait plus d'existence légale si bien que l'huissier de justice procédait par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 27 juillet 2020, le CSE de la société ADEO demandait qu'il soit donné acte de son intervention volontaire arguant de l'inopposabilité de l'article 910 du code de procédure civile rendant ses conclusions recevables.

Sur demande de Mme [S] sollicitant l'irrecevabilité des conclusions de CSE de la société ADEO qui invoquait la caducité de l'appel, le 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a jugé l'appel recevable mais que la déclaration d'appel était caduque faute de signification de la déclaration d'appel et d'absence de signification des conclusions d'appelante dans le délai des articles 902 et 911 du code de procédure civile.

L'ordonnance de conseiller de la mise en état ayant été confirmée Mme [S] a saisi la Cour de cassation qui par arrêt du 3 avril 2024 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Mme [S] a fait réinscrire l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens le 2 septembre 2024.

Par dernières conclusions communiquées le 25 février 2025, Mme [S] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- Juge que l'acte de signification de la déclaration de saisine n'a causé aucun grief au CSE Adeo services

- Déboute le CSE Adeo services de sa demande visant à faire déclarer nul l'acte de signification de la déclaration de saisine

- Déboute le CSE Adeo services de sa demande visant à faire déclarer caduque la déclaration de saisine du 2 septembre 2024

- Juge qu'à défaut d'avoir respecté les délais de communication, la partie défaillante

s'en remet à ses conclusions développées devant la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit les conclusions du déféré ;

- Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2020 ;

- Juge que le CSE de la société CSE Adeo services vient aux droits du CE de la société Adeo services ;

- Juge que l'acte de signification de la déclaration d'appel du 9 octobre 2019 n'a causé aucun grief au CSE Adeo services ;

- Juge que le délai de l'article 910 du code de procédure civile lui était opposable dès le 9 octobre 2019 ;

- Juge que le délai de 3 mois applicable à l'intimé pour conclure est expiré depuis le 9 janvier 2020 ;

- Juge que le CSE de la société Adeo services est forclos à communiquer pièces et conclusions ;

- Juge que les conclusions d'intervention volontaire du CSE de la Adeo services sont irrece