5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mars 2025 — 24/00207

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

Ordonnance

N° 38

[Z]

Syndicat CGT EIFFAGE ROUTE NORD EST

C/

S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Syndicat CGT EIFFAGE ROUTE NORD EST Pris en la personne de son secrétaire

[Adresse 3]

[Localité 1]

Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET

S.A.S. EIFFAGE ROUTE NORD EST agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Concluant par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 Février 2025 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Blanche THARAUD, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 mars 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DÉCISION :

M. [Z] a été embauché à compter du 10 janvier 2014 par la société suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier soumis au forfait de 216 jours.

Il a contesté notamment la validité du forfait jours en saisissant le conseil de prud'hommes de Laon.

Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Laon l'a débouté de cette demande et M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2024.

Chacune des parties ont régulièrement conclu sur le fond.

Le 13 janvier 2025 M. [Z] a soulevé un incident sollicitant la communication de diverses pièces.

Par dernières conclusions d'incident du 26 février 2025 M. [Z] sollicite du conseiller de la mise en état de :

- Rejeter toute demande d'irrecevabilité formulée par la société Eiffage ;

- Ordonner à la SAS Eiffage route nord est la communication de l'ensemble de ses temps de travail journaliers, sur la base de ceux déjà produits par la société en première instance (Modéle : Pièce adverse n °18) pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2024 et ce, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 27 février 2025 la SAS Eiffage route nord est en qualité de défenderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de :

- Débouter M. [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;

- Condamner M. [Z] à lui régler la somme de 1500 euros en application des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire

- Fixer un délai de communication d'au moins quinze jours à compter de la notification

de l' ordonnance à intervenir ;

- Juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir la mesure d'instruction d'une astreinte ;

A titre infiniment subsidiaire

- Réduire à de plus justes proportions le montant de l'astreinte fixée.

Lors de l'audience d'incident du 27 février 2025, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

M. [Z] sollicite la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 770 du code de procédure civile, exposant que pour parfaire son calcul d'heures supplémentaires, au cas où la cour jugerait la convention de forfait inopposable, il a besoin des temps journaliers de travail détenus par la société, qu'il a pu calculer jusqu'en août 2021 grâce à une communication spontanée de l'employeur des temps de travail journaliers mais qu'il s'y est refusé pour la période postérieure jusqu'au 31 décembre 2024 et ce malgré une sommation de communiquer. Il ajoute que la société ne peut invoquer une quelconque irrecevabilité de la demande incidente alors qu'aucune demande d'irrecevabilité des conclusions au fond n'a été