Rétention Administrative, 14 mars 2025 — 25/00505
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2025
N° RG 25/00505 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ25
Copie conforme
délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Mars 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
né le 07 Mai 2006 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
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INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à11h55,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 26 août 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 09H16;
Vu l'ordonnance du 13 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mars 2025 à 16H14 par Monsieur [X] [R] ;
A l'audience,
Monsieur [X] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée Il soulève l'irrecvabilité de la requête préfectorale en prolongation le registre ne mentionnant pas les diligences consulaires effectuées ; il fait valoir en outre, un défaut de diligences de l'administration ; il sollicite la mise en liberté de son client ou à défaut une assignation à résidence
Monsieur [X] [R] déclare J'ai eu une OQTF de 10ans pour ma 1ère peine, je suis allé en Italie, On m'a dit de rester toute ma vie , donnez moi 6 mois, ils savent que je suis venu tout seul, j'aimerai retourner en Italie, s'il faut venir signer je signe, s'il vous le voulez je pars maintenant en Italie. Ma femme est en Italie parce que quand je suis sorti de prison, elle est aller voir mes cousins. C'était ma 1ère peine. Je suis Marocain, en rentrant en prison j'ai dit Tunisie. Je suis venu en 2016 tout seul. Je n'ai pas de famille là bas, ils sont tous ici. Je suis parti quand ma grand mère est décédée. Je vais faire des démarches en Italie. Je ne veux pas rester rechercher toute ma vie, je me suis rendu à la police. J'ai purgé ma peine. Avec un accident en voiture , j'ai eu une opération, je me suis cassé le bassin. Je ne peut pas rester enfermé ici. Je n'ai pas le temps pour la prison, si vous souhaitez que je quitte la France. Si vous voulez que je travaille pas de soucis, j'ai une famille; Je laisse ma vie entre tes mains
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que