Rétention Administrative, 13 mars 2025 — 25/00492
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2025
N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQO4
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025 à 15H33.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 17 avril 2001 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 à 16h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 31 octobre 2023 à 10H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09H01;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Mars 2025 à 17H34 par Monsieur [M] [T] ;
Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 17.04.2001 en Tunisie à [Localité 6]. Non je suis né à [Localité 5]. Mon prénom est [M] [T]. Oui je suis tunisien. Je suis devenu handicapé en 2024. Je ne peux aller en Tunisie sans mon dossier médical. Je veux être opéré ici. Je veux quitter le territoire si vous me donnez trois jours, je récupère mon dossier et je fais l'opération. J'ai fait des conneries. J'ai fait ma peine. Je travaille je suis charpentier. J'ai une femme, on va se marier bientôt. Je n'ai jamais travaillé dans un réseau, je n'ai rien fait de grave. J'ai dit que la vérité. Je veux quitter le territoire français... [Concernant la non exécution de la mesure d'éloignement] ils ont fait une bagarre.... On m'a dit que si j'avais des fiches de paie je pouvais faire une démarche avec la carte de séjour. J'ai travaillé et j'ai fait la demande pour les démarches. On m'a fait un contrôle et je suis venu ici. Je suis venu ici pour travailler. J'ai ma mère et mon père, ma petite soeur. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai travaillé pendant un an. Je suis resté pour avoir des fiches de paie et faire les démarches. J'ai dit que je refuse le vol, c'était juste pour l'opération. Je vais faire une opération bientôt. Je vais la faire en Allemagne ou en Suisse. Je me soigne, c'est dur l'opération. Donnez-moi juste trois jours, j'ai une famille je prends soins d'eux...'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement