Chambre 4-2, 14 mars 2025 — 24/12028

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Chambre 4-2

N° RG 24/12028 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYVB

Ordonnance n° 2025/M34

APPELANTE

S.A.R.L. EURO XL, nouvelle dénomination TSD TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [N] [Z] demeurant chez Mme [T] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Cyrielle GOUNAUD, greffière, puis de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, les parties ont été informées que l'incident était mis en délibéré au 28 février 2025; et de sa prorogation au 14 Mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Par ordonnance d'incident en date du 25 février 2022 le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21/12098 pour inéxécution par la société EURO XL du jugement en date du 30 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues ayant prononcé la résiliation du contrat de travail la liant à M. [N] [Z] et l'ayant condamnée à payer à ce dernier diverses sommes à titre de préavis, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire et congés payés affrérents, indemnité compensatrice de repos compensateurs et congés payés afférents, rappel d'indemnité de grands déplacements , rappel d'indemnité pour travail de nuit et congés payés afférents , dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sériesue, dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et article 700, le tout avec le bénéfice de l'écution provisoire de droit et ordonnée.

L'affaire a été réenrolée à la demande de M. [Z] qui sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la péremption de l'instance d'appel au moyen qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant, qui n'a toujours pas éxécuté la décision, depuis la décision de radiation.

Par message RPVA en date du 29 novembre 2024 Maitre de Bernon conseil de la société appelante a fait connaitre :

- que la dénomination de la société a changé et est désormais TSD transports selon décision de son assemblée générale enregistrée au agreffe du tribunal de commerce le 14 novembre 2023.

- qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 8 aout 2024 désignant la Selarl Bdr & associes en la personne de Me [U] [C] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

L'incident a été appelé à l'audience du 8 Janvier 2025 à laquelle M.[Z] a déposé son dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

En l'espèce il ressort de l'examen de la procédure que M. [Z] n'a pas mis en cause le liquidateur de la société ni déposé au greffe et notifié par RPVA à l'intimée ses conclusions aux fins de péremption.

Dans ces conditions le magistrat de la mise en état ne saurait statuer sur l'incident, il convient donc de réouvrir les débats.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état

Prononce la réouverture des débats

Ordonne à M [Z] d'appeler en la cause la société TSD Transports représentée par son liquidateur et de lui notifier ses conclusions aux fins de péremption.

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier