Chambre 4-6, 14 mars 2025 — 24/09483

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 24/09483 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYP

Ordonnance n° 2025/M028

APPELANTE

S.A.R.L. HISTOIRE D'EAU, demeurant [Adresse 2]

Demandeur à l'incident, représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sébastien MOLINES, avocat plaidant du barreau de GRASSE

INTIME

Madame [E] [P], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mars 2025 , l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL HISTOIRE D'EAU a embauché Mme [E] [P] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail du 8 avril 2022 et l'a licenciée pour faute grave le 30'novembre'2022. Contestant son licenciement, Mme [E] [P] a saisi le 23 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement de départage rendu le 24'juin'2024, a':

prononcé la nullité du licenciement,

condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':

13'002,00'€ au titre du licenciement nul';

'''''541,82'€ au titre de l'indemnité de licenciement';

''2'967,30'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

'''''216,73'€ au titre des congés payés y afférents';

condamné l'employeur aux dépens avec distraction au profit de l'AARPI O'Rorke Pidoux cabinet Alter Egaux';

condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';

ordonné l'exécution provisoire';

débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.

[2] Cette décision a été notifiée le 27 juin 2024 à la SARL HISTOIRE D'EAU qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 juillet 2024.

[3] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [E] [P] demande au magistrat de la mise en état de':

prononcer la radiation de l'appel';

condamner l'employeur à lui verser la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2025 aux termes desquelles la SARL HISTOIRE D'EAU demande au magistrat de la mise en état de':

à titre principal,

dire qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives';

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, de droit et ordonnée, prononcée par le jugement';

débouter la salariée de ses demandes tendant à voir':

prononcer la radiation de l'appel';

condamner l'employeur à lui verser de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance';

condamner la salariée à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens';

à titre subsidiaire,

ordonner la consignation des sommes nettes qui sont dues à la salariée en application du jugement du 24 juin 2024, sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de Grasse, dans un délai de 6'mois à compter de la signification de l'ordonnance';

débouter la salariée de ses demandes tendant à voir':

prononcer la radiation de l'appel';

condamner l'employeur à lui verser de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';

condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance';

condamner la salariée à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

[5] L'employeur sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en application des articles 514-3 (relatif à l'exécution provisoire de droit) et 517-1 du code de procédure civile (relatif à l'exécution provisoire facultative). Mais en application de ces textes, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et toute autre formation de la cour d'appel est incompétente pour connaître d'une telle demande, qu'il s'agisse de la formation collégiale (sauf le cas où le premier président décide de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale conformément à l'article 487 du code de procédure civile) ou du conseiller de la mise en état qui, s'il peut ordonner l'exécution provisoire omise ou refusée en première instance, ne peut pas l'arrêter. Il apparaît dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et facultative excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

2/ Sur la demande de radiation

[6] L'article 524 du