Chambre 4-6, 14 mars 2025 — 24/06882

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION

ARRET AVANT DIRE DROIT

DU 14 MARS 2025

N°2025/64

Rôle N° RG 24/06882 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKM

[Z] [G]

C/

S.A.R.L. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :14/03/2025

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-16.603 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 Avril 2022 par la Cour d'Appel de BASTIA sur appel du jugement du conseil de prud'hommes d'JACCIO en date du 10 Septembre 2025.

APPELANT

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1] Chez Mme [D] [L] - [Localité 2]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean Philippe BATTINI, avocat plaidant du barreau d'AJACCIO

INTIMEE

S.A.R.L. [4], sise [Adresse 3]

représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseille.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [4] a embauché M. [Z] [G] en qualité de barman suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel entre 1997 et 2006 puis à temps complet à compter de 2007 et jusqu'en 2018.

[2] Se plaignant de harcèlement moral, sollicitant le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors de sa rupture, M. [Z] [G] a saisi le 19'septembre'2019 le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 septembre 2020, a':

prononcé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à la date du 28 mai 2018';

qualifie la rupture du contrat de travail requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':

2'394,20'€ au titre de l'indemnité de requalification';

2'394,20'€ au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure';

4'788,40'€ au titre de l'indemnité de préavis';

'''498,80'€ au titre de rappel de congés payés';

3'623,50'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

débouté le salarié du surplus de ses demandes';

condamné l'employeur aux entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée à M. [Z] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 novembre 2020. Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d'appel de Bastia a':

confirmé le jugement entrepris, tel que déféré, sauf':

à préciser que la personne déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé et du harcèlement moral est M. [G] et non M. [G], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par le conseil de prud'hommes';

à préciser que la personne bénéficiaire de la condamnation à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est M. [Z] [G] et non M. [G], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges';

en ses dispositions afférentes à l'indemnité de requalification, à l'indemnité pour irrégularité de procédure, à l'indemnité de préavis et de rappel de congés payés';

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

statuant sur la prétention omise par le conseil de prud'hommes, écarte le procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 août 2018 par Maître [V], afférents à des enregistrements entre le salarié et sa hiérarchie en date des 22 et 23 juin 2018';

condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de':

2'038,55'€ à titre d'indemnité de requalification';

1'500,00'€ au titre d'un non-respect du délai de transmission du contrat au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche';

4'077,10'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

'''407,71'€ bruts au titre des congés payés s