Chambre 4-6, 14 mars 2025 — 24/06433
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/06433 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBTL
Ordonnance n° 2025/M027
APPELANT
Monsieur [C] [D]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ [R] Prise en la personne de Maître [J] [R], mandataire liquidateur de la société 360 PAYSAGE,
Représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
L'UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 3])
Représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, greffier
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU 360 PAYSAGE a été placée en liquidation judiciaire le 2 mai 2023. Son dirigeant a fait état au liquidateur judiciaire d'une dette salariale de 25'134,08'€ envers M. [C] [D] qui aurait été employé de juin à octobre 2022 avant une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 2 juin 2023, le liquidateur judiciaire de l'employeur a rejeté cette production.
[2] Sollicitant le paiement de salaires et de l'indemnité de rupture, M. [C] [D] a saisi le 28 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 26 avril 2024, a':
dit que M. [C] [D] n'apporte aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination avec la SASU 360 PAYSAGE';
débouté M. [C] [D] de toutes ses demandes';
condamné M. [C] [D] à payer à l'AGS la somme de 1'500'€ pour procédure abusive';
condamné M. [C] [D] à payer à la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 360 PAYSAGE, le somme de 1'500'€ pour procédure abusive';
condamné M. [C] [D] à payer à l'AGS la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné M. [C] [D] à payer à la SELARL [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 360 PAYSAGE, le somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné M. [C] [D] aux dépens de l'instance.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à M. [C] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 mai 2024. Il a signifié directement aux intimées ses conclusions d'appelant les 30 et 31 mai 2024, alors qu'il avait avisé leur conseil de son appel par correspondance du 21 mai 2024 et que ce dernier ne s'était pas encore constitué. Le conseil de l'AGS s'est constitué le 3 juin 2024. Le 11 juin 2024, le conseil de l'appelant lui a transmis ses conclusions par RPVJ. Suivant avis en date du 9 septembre 2024, le magistrat de la mise en état sollicitait les observations des parties au vu de l'énoncé suivant':
«'En application de l'article 909, 910 et 911 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3'mois à compter de la signification des conclusions par acte d'huissier pour conclure aux intérêts de la SELARL MJ [R] et de l'AGS. La SELARL MJ [R] s'est vue signifier les conclusions de M. [C] [D] le 30 mai 2024 et l'AGS le 31 mai 2024. Les conclusions de la SELARL MJ [R] et de l'AGS ont été notifiées à la cour et au conseil de l'appelant le 9 septembre 2024, soit après le délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile qui expirait le 2'septembre'2024.'»
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2024 aux termes desquelles M. [C] [D] demande au magistrat de la mise en état de':
déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 9 septembre 2024, ainsi que toutes les conclusions qui pourraient être notifiées postérieurement';
déclarer irrecevable la pièce adverse n°'8 correspondant aux conclusions de première instance de l'AGS visées par le greffe, ou à tout le moins l'écarter des débats';
condamner les intimés au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'incident.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2025 aux termes desquelles la SELARL MJ [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 360 PAYSAGE, demande au magistrat de la mise en état de':
à titre principal,
déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par elle le 9 septembre 2024';
dire que la déclaration d'irrecevabilité des pièces et conclusions notifiées le 9'septembre'2024 porterait une atteinte illégitime et disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi';
déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées le 9 septembre 2024';
débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes';
subsidiairement,
dire qu'elle s'approprie les motifs du jugement entrepris';
dire qu'elle s'en remet à ses conclusions et pièces de première