Chambre 4-8b, 14 mars 2025 — 23/13551

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/142

N° RG 23/13551

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDAN

[F] [L]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

- Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 26 mars 2021, ayant lui-même statué sur la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille du 11 mars 2019.

APPELANT

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, sise [Adresse 2]

représenté par Mme [W] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE:

M. [F] [L], médecin généraliste, a fait l'objet d'un contrôle médical de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône [la caisse] qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mars 2024 un indu d'un montant de 28 528.15 euros sur la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

En l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation de cet indu, M. [L] a saisi le 30 juin 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

La caisse a saisi cette même juridiction le 2 mars 2016 en sollicitant la validation de l'indu.

M. [L] a également saisi cette juridiction, de sa contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre par le directeur de la caisse le 11 janvier 2016 d'un montant de 14 000 euros.

Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, après avoir joints les recours, a:

* débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes concernant la répétition de l'indu et la pénalité financière,

* confirmé les décisions de la caisse,

* condamné M. [L] à payer à la caisse les sommes suivantes:

- au titre de l'indu de prestations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012: 28 528.15 euros,

- au titre de la pénalité financière: 14 000 euros,

* rejeté la demande de M. [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [L] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt en date du 26 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a:

* annulé la notification de l'indu du 11 mars 2014 et celle de la pénalité financière du 31 août 2015,

* rejeté en l'état la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

* rappelé que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, * condamné la caisse à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt en date du 16 février 2023 (n°21-16.772) la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il annule la notification de la pénalité financière, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et après avoir remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

M. [L] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023 la présente cour, prise en sa qualité de cour d'appel de renvoi.

Par conclusions n°2 réceptio